Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2504896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour l' avenir de Cambrais et du Cambrésis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A et l’association pour l’avenir de Cambrais et du Cambrésis, représentés par la SELARL Lagoa, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de modifier l’arrêté d’ouverture d’enquête publique du 31 mars 2025 afin d’étendre les lieux de consultation du dossier, ainsi que les lieux où le commissaire enquêteur devra se tenir à la disposition du public pour y recevoir ses observations, en y intégrant les communes limitrophes des communes d’Escaudoeuvres, Eswars et Ramillies pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’adopter un nouvel arrêté organisant une enquête publique afin d’étendre les lieux de consultation du dossier, ainsi que les lieux où, le commissaire enquêteur devra se tenir à la disposition du public pour y recevoir ses observations, en y intégrant les communes limitrophes des communes d’Escaudoeuvres, Eswars et Ramillies pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A et l’association pour l’avenir de Cambrai et du Cambrésis demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de modifier l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel il a soumis à enquête publique unique la demande de la société Agristo tendant à l’obtention d’une autorisation environnementale et d’un permis de construire une usine de production de produits surgelés à base de pommes de terre, afin d’étendre les lieux de consultation du dossier, ainsi que les lieux où le commissaire enquêteur devra se tenir à la disposition du public pour y recevoir ses observations, en y intégrant les communes limitrophes des communes d’Escaudoeuvres, Eswars et Ramillies pendant un délai d’un mois, ou d’organiser une nouvelle enquête publique dans les mêmes conditions.
4. En premier lieu, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au motif que l’enquête publique dont ils souhaitent qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de modifier les modalités d’organisation se termine le 26 mai 2025, alors que l’arrêté qui fixe ces modalités date du 31 mars 2025, qu’ils ne soutiennent pas en avoir eu connaissance tardivement et qu’ils ont eux-mêmes attendu le vendredi 23 mai à 15h32 pour saisir le juge des référés de leur demande.
5. En deuxième lieu, la mesure sollicitée par les requérants ferait obstacle à l’exécution de la décision du préfet du Nord du 31 mars 2025 et ne présente en outre pas de caractère provisoire ou conservatoire.
6. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté du 31 mars 2025 que l’enquête publique en cause devait être annoncée, quinze jours avant son ouverture, et rappelée, dans les huit premiers jours suivant son commencement, dans deux journaux à diffusion régionale ainsi que sur le site internet des services de l’État dans le Nord, et qu’un avis au public devait être affiché notamment dans les mairies des communes limitrophes des communes d’Escaudoeuvres, Eswars et Ramillies. Il ressort également de cet arrêté qu’une version numérisée du dossier de consultation était accessible sur le site des services de l’État dans le Nord et que les observations du public pouvaient être transmises par voie électronique. En se bornant à rappeler certaines des caractéristiques générales du projet en cause et à faire valoir que le nombre des observations émanant de personnes résidant à Cambrai est faible, sans même soutenir par ailleurs que les modalités de publicité rappelées précédemment n’auraient pas ou pas correctement été effectuées, les requérants ne démontrent pas l’utilité des mesures qu’ils sollicitent, laquelle ne peut être regardée comme établie par la seule faiblesse du nombre de ces observations.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’association pour l’avenir de Cambrai et du Cambrésis.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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