Rejet 19 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 févr. 2024, n° 2400400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 14 février 2024, messieurs G D, F B, et E C, représentés par Me Rivière, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la convention d’occupation temporaire relative à l’exploitation du bar-restaurant, conclue entre le syndicat intercommunal pour l’aménagement de la zone « d’Ilbarritz Mouriscot » (S.I.A.Z.I.M) et la société SAS La Plancha, jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur le recours en contestation de sa validité ;
2°) de mettre à la charge du S.I.A.Z.I.M la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’exécution du contrat d’exploitation du bar-restaurant « La Plancha » par la SAS la Plancha est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’ensemble des anciens employés, en particulier pour les employés permanents de l’exploitant précédent ;
— à la suite du changement d’exploitant, aucune proposition de reprise du contrat de travail du chef cuisinier, M. B qui a été licencié, ne lui a été proposée, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts lié à son préjudice financier correspondant à la perte de son emploi et de ses revenus et indemnités d’ancienneté, à son préjudice moral pour s’être vu licencié brutalement sans aucune proposition alternative après vingt-trois ans d’exercice du métier de chef cuisinier ; de plus, une forte incertitude pèse également pour l’ensemble des membres de l’équipe de l’ancien exploitant quant à la pérennité de leur emploi ;
— si le contrat venait à être exécuté, les conséquences financières pour le S.I.A.Z.I.M en cas d’annulation ou de résiliation du contrat seraient très préjudiciables ;
S’agissant du doute sérieux sur la validité du contrat en litige :
— la procédure de passation est viciée car le S.I.A.Z.I.M a commis une erreur de qualification juridique du contrat d’exploitation du bar-restaurant « La Plancha », au motif que la convention d’occupation domaniale pour l’exploitation du bar restaurant doit être qualifiée de contrat de concession ;
— en qualifiant le contrat de « convention d’occupation domaniale » au lieu de « contrat de concession de service », le S.I.A.Z.I.M. s’est exonéré des règles de publicité et de mise en concurrence issues du code de la commande publique ;
— à supposer que le contrat en litige puisse être qualifié de convention d’occupation domaniale, et non de contrat de concession, la procédure de sélection suivie par le S.I.A.Z.I.M. est entachée d’irrégularité, en ce qu’elle n’a pas respecté les principes d’impartialité et de transparence de la commande publique ;
— la procédure de sélection mise en œuvre par le S.I.A.Z.I.M. est entachée d’irrégularité ; aucun élément ne démontre que l’offre financière du candidat retenu était meilleure que celle présentée par la SARL SBN, en cours de constitution pour ce projet, et justifiait que son offre soit classée en première place.
Vu :
— la requête au fond n° 2400370, enregistrée le 9 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Messieurs B, C et D, dont la société dénommée SBN était en cours de constitution, ont répondu à l’appel public à candidatures lancé par le syndicat intercommunal pour l’aménagement de la zone « d’Ilbarritz Mouriscot » (S.I.A.Z.I.M), en vue de l’attribution de l’exploitation du bar-restaurant « La Plancha » situé sur le domaine public du S.I.A.Z.I.M. aux abords de la plage d’Ilbarritz, sur le territoire de la commune de Bidart. A un courriel du 15 décembre 2023, la commune de Biarritz a informé les requérants du rejet de leur candidature, l’attributaire étant la SAS La Plancha. A leur demande, les motifs du rejet de leur candidature ainsi que le détail des mérites de l’offre de la SAS La Plancha et le tableau comparatif des offres ont été communiqués aux requérants le 18 décembre 2023 par le S.I.A.Z.I.M. A la présente requête, messieurs B, C et D demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la convention d’occupation temporaire relative à l’exploitation du bar-restaurant, conclue entre le S.I.A.Z.I.M et la société SAS La Plancha le 16 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur le recours en contestation de sa validité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande contestant la validité d’un contrat, le juge des référés peut être saisi, sur ce fondement, d’une demande tendant à la suspension de son exécution, qu’il peut ordonner lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et à conduire à la cessation de son exécution ou à son annulation, eu égard aux intérêts en présence.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution du contrat dont ils contestent la validité, messieurs B, C et D, représentant la société SBN, attributaire sortant, soutiennent que la signature du contrat en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du chef cuisinier qui a été licencié sans qu’aucune proposition de reprise de son contrat de travail ne lui ait été proposée, et qu’une forte incertitude pèse également sur l’ensemble des membres de l’équipe de l’ancien exploitant quant à la pérennité de leur emploi dès lors que la société nouvellement attributaire ne s’était pas engagée à reprendre les salariés.
6. Toutefois, par cette seule argumentation très générale, les requérants n’établissent pas l’inéluctabilité des licenciements auxquels le nouvel exploitant devrait, selon eux, procéder. De plus, le certificat de travail de M. B en tant que chef cuisinier du 1er janvier 2003 au 23 janvier 2024, établi par l’ancien exploitant, produit au dossier, ne justifie pas davantage que ce dernier ait été licencié sans qu’aucune proposition de reprise de son contrat de travail n’ait été effectuée. Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que les conséquences financières pour le S.I.A.Z.I.M en cas d’annulation ou de résiliation du contrat seraient très préjudiciables au syndicat intercommunal si le contrat venait à être exécuté, ne saurait être invoquée utilement pour justifier que la condition d’urgence visée par les dispositions précitées du code de justice administrative soit remplie. Ainsi, à supposer que les requérants invoquent un intérêt public, ils ne l’établissent pas, et pas davantage l’atteinte grave et immédiate à leur propre intérêt. A suite, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les effets de la convention en litige sur la situation des requérants ou de la société SBN en cours de constitution, soient de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que son exécution soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin de rechercher si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité du contrat en litige, les conclusions de messieurs B, C et D aux fins de suspension de la convention en litige doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du S.I.A.Z.I.M qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par messieurs B, C et D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de messieurs D, B et C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à messieurs G D, F B, et E C.
Copie pour information sera adressée au S.I.A.Z.I.M. et à la commune de Biarritz.
Fait à Pau, le 19 février 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Entrée en vigueur
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance de protection ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Versement ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Création ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Fonctionnaire ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Régime de retraite ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.