Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 mars 2026, n° 2402565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé sa rente d’invalidité à hauteur de 10% ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux et maintenu le taux global de sa rente d’invalidité à hauteur de 10% ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la CNRACL ne pouvait réduire son pourcentage d’invalidité de 30% à 10% dès lors que cette décision était créatrice de droits ;
- la CNRACL ne peut se prévaloir qu’une névrose consécutive à un accident de service ne serait pas imputable au service, notamment au regard de la présomption d’imputabilité au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent social auprès du centre intercommunal d’action sociale de Seine Normandie Agglomération de Douains, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 27 juin 2013. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024. Une rentre d’invalidité lui a été reconnue pour le taux de 10% en raison de l’inaptitude à ses fonctions résultant des séquelles de l’accident de service. A la suite d’une demande de renseignement, la CNRACL a informé Mme A… de la raison de son taux reconnu pour l’attribution de la rente d’invalidité par un courrier du 24 avril 2024. Par un courrier du 13 mai 2024, Mme A… a formé un recours gracieux contre la décision du 24 avril 2024. Par un second courrier du 23 mai 2024, la CNRACL rejette son recours gracieux. Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 24 avril 2024 et du 23 mai 2024.
2. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d’un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête aux fins d’annulation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des courriers des 24 avril et 23 mai 2024 doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 23 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Et aux termes de son article 37 : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. (…) ». Selon l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. L’article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la CNRACL ou sur demande de l’intéressé que dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux qui demandent le bénéfice des dispositions combinées des articles 36 et 37 du décret du 23 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contracté dans les conditions mentionnées à ce tableau.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Contrairement à ce que soutient Mme A…, le décompte définitif de pension émis par la CNRACL ne retient pas un taux de 30% imputable au service mais un taux d’invalidité de 30% et un taux de 10% d’imputabilité. Le moyen tiré de l’illégalité du retrait d’un acte créateur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A… fait valoir qu’en l’absence d’état antérieur, sa pathologie de « névrose » doit être regardée comme imputable au service et ainsi retenu pour le calcul du taux de rente d’invalidité. Il résulte toutefois de l’instruction que le médecin expert, qui a examiné la requérante les 29 septembre 2020, 6 septembre 2022 et 17 janvier 2023, a retenu une incapacité permanente partielle de 10% pour raideur du genou droit consécutive aux séquelles de l’accident du 27 juin 2013 et a retenu que la névrose n’était pas imputable au service. Aucune autre pièce du dossier ne permet de retenir que la névrose de Mme A… présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et des consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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