Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 2509054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de Mme C, que le titre de séjour est en cours de fabrication et que, dans l’attente, un récépissé a été délivré à Mme C valable jusqu’au 10 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme C informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°259056 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 septembre 2025, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par mémoire du 9 septembre 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte.
3. Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
A. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509054
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