Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 févr. 2026, n° 2600901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 18 février 2026, le groupement solidaire constitué des sociétés TAMA, CEFAP TP et EMGC, représentées par Me Salomon, demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n°1 du marché public de travaux ayant pour objet la création, sous la maîtrise d’ouvrage de la métropole Nice Côte d’Azur, du barreau Marcellin Allo sur le territoire de la commune de la Gaude jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente requête ;
2°) d’annuler la décision de la métropole Nice Côte d’Azur déclarant l’offre du groupement irrégulière ;
3°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, en appréciant l’offre du Groupement TAMA – CEFAP TP – EMGC comme recevable ou en lui permettant, à tout le moins, de la régulariser sur le point litigieux ;
4°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-
son offre était régulière au regard des exigences du dossier de consultation dès lors qu’il avait désigné Madame B…, responsable QHSE/RSE de groupe, comme référente développement durable pour le groupement ; le règlement de la consultation n’exige pas que le référent soit salarié de chacune des entreprises du groupement ou salarié d’une entreprise membre plutôt que de la holding du groupe ou soit une personne distincte pour chacune des entreprises d’un même groupement ;
-
l’irrégularité retenue par la métropole porte exclusivement sur le fait que la même personne n’a pas été mentionnée séparément pour chacune des sociétés ; il s’agit en toute hypothèse d’une irrégularité formelle ne touchant pas aux éléments substantiels de l’offre au sens du code de la commande publique ;
- l’article 7.3, le règlement de la consultation prévoit la possibilité de régulariser les offres irrégulières, dans la mesure où la régularisation ne modifie pas leurs caractéristiques substantielles comme c’est le cas en l’espèce ;
- la métropole a manqué à ses obligations dès lors que, d’une part, l’irrecevabilité de l’offre litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’accès à la commande publique, en écartant un candidat pour une irrégularité purement formelle et, d’autre part, la Métropole a manqué de transparence en interprétant de manière stricte la stipulation prescrivant la désignation d’un référent développement durable « par entreprise du groupement » ;
- son offre étant mieux-disante que celle de l’attributaire, son éviction constitue un manquement susceptible, par nature, de l’avoir lésé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 février 2026, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Diaw, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Salomon, représentant les sociétés requérantes, et de Me Sabattier, représentant la métropole Nice Côte d’Azur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La métropole Nice Côte d’Azur a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public pour la création d’un barreau entre le chemin Marcellin Allo et la route de La Baronne sur le territoire de la commune de La Gaude. Par une décision en date du 28 janvier 2026, la métropole a écarté comme non conforme l’offre présentée par le groupement momentané d’entreprises constitué par les sociétés TAMA, CEFAP TP et EMGC pour le lot 1 dudit marché. Ces sociétés doivent être regardées comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du marché en cause ensemble l’annulation de la décision du 28 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; en vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Le règlement de la consultation dans son article 7.1 stipule que « Le soumissionnaire présentera le Référent Entreprise (décrit dans la charte chantier vert) : CV et formations/ qualifications/ références en matière de gestion des déchets et d’Economie Circulaire du BTP. En cas de groupement d’entreprises, le soumissionnaire présentera les éléments ci-dessus pour chaque Référent Entreprise (1 référent par entreprise du groupement)(…) En cas d’absence de référent entreprise ou du RCVE (en cas de groupement d’entreprises) ou de responsable environnemental, l’offre sera déclarée irrégulière ». Aux termes de l’article 14 du CCAP : « Le titulaire doit respecter et s’approprier la Charte Chantier Vert qui fait partie des documents contractuels. Il doit exécuter et incarner la mission Référent Entreprise qui consiste à mettre en œuvre un Référent Entreprise (RE) par entreprise du groupement avec en plus un Responsable Chantier Vert Entreprise (RCVE), interlocuteur privilégié du MOA en cas de groupement. » Aux termes de l’article 1-3 du CCTP : « Référent Entreprise. Chaque entreprise désigne un référent, « RE », pour la durée du chantier. En cas de groupement d’entreprises, il faudra désigner un RE par entreprise. Le « RE » est l’interlocuteur privilégié du CCV ».
Il résulte de ces stipulations que si un référent environnement doit être identifié pour chaque entreprise d’un groupement, rien n’impose qu’il s’agisse de personnes distinctes.
Il ressort des pièces du dossier que l’offre des sociétés requérantes a été déclarée irrégulière par la commission d’appel d’offres de la métropole Nice Côte d’‘Azur au motif que l’offre « indique un unique référent entreprise pour l’ensemble du groupement (Mme B… C…) et non pas un référent entreprise par membre du groupement » en méconnaissance des stipulations précitées. Il est constant, que le groupement requérant a précisé dans son offre, s’agissant du sous-critère 1 « organisation pour réduire l’impact environnemental du chantier » du critère 3 de la note technique « prise en compte de l’environnement », que « le référent entreprise [du groupement] sera Mme B… » et qu’ «au sein des entreprises Tama, EMGC et CEFAP – qui appartiennent toutes les trois au Groupe Renaudi (…) Mme B… sera également responsable chantier vert et responsable environnement ». Il résulte de la lecture de l’offre ainsi libellée que Mme B… était présentée comme référente environnement pour chacune des entreprises du groupement. Il s’ensuit qu’en déclarant l’offre irrégulière au motif que la même personne assurait la mission de référent environnement pour les trois entreprises, au demeurant appartenant au même groupe, la Métropole Nice Côte d’Azur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la métropole a commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence qui les a directement lésées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la métropole Nice Côte d’Azur du 28 janvier 2026 déclarant l’offre du groupement requérant irrégulière, d’annuler la procédure litigieuse au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à la métropole, si elle entend poursuivre l’attribution du marché en cause, de la reprendre à ce stade en appréciant l’offre du Groupement TAMA – CEFAP TP – EMGC comme régulière quant à la désignation du référent entreprise.
Les conclusions des sociétés requérantes tendant à la suspension de la procédure sont irrecevables dès lors que la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA a pour effet, par nature, de suspendre la signature du contrat contesté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du CJA :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la métropole une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à verser aux sociétés requérantes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°1 du marché public de travaux ayant pour objet la création, sous la maîtrise d’ouvrage de la métropole Nice Côte d’Azur, du barreau Marcellin Allo sur le territoire de la commune de la Gaude est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur, si elle entend poursuivre l’attribution du marché en cause, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en appréciant l’offre du Groupement TAMA – CEFAP TP – EMGC comme régulière.
Article 3 : La métropole Nice Côte d’Azur versera aux sociétés TAMA, CEFAP TP et EMGC la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés TAMA, CEFAP TP et EMGC et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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