Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2501200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff ;
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante mauricienne née le 10 juin 2005 à Pamplemousse (Ile Maurice), est entrée en France le 25 novembre 2023 selon ses déclarations pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mars 2025. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré à Mme C… son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 2 avril 2025 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen dès lors qu’il mentionne à tort qu’elle est dépourvue de liens familiaux en France, elle n’établit pas avoir transmis ces informations au préfet, alors qu’elle a été informée de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour. Par suite, alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C… au vu des informations dont il disposait, le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
5. Si la requérante fait état de la présence sur le territoire de son oncle et de sa relation avec un ressortant guinéen, dont la demande d’asile est en cours d’examen, ces seuls éléments, alors que son entrée en France est récente, qu’elle n’établit ni même n’allègue être isolée dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie, ne permettent pas de considérer qu’elle a transféré de manière effective et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante, par les éléments produits, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C… relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante se prévaut du suivi psychologique dont elle bénéficie en France, au regard des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine, une telle circonstance ne saurait caractériser un motif exceptionnel au regard des dispositions précitées, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge équivalente dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de territoire ayant été écartés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En l’espèce, la requérante, qui soutient qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision du 11 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas la réalité de ces risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
13. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de territoire ayant été écartés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions applicables de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait mention que l’examen de la situation de l’intéressée a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard de l’article L. 612-10 du même code. Enfin, elle indique la faible durée de la présence en France de Mme C…. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que l’intéressée ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France tandis que son arrivée en France présente un caractère récent. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressée ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat de la requérante sur ce fondement.
19. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. B…
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