Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 févr. 2025, n° 2424552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal:
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 26 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, ont été entendus le rapport de M. A et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 décembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par ailleurs, par un jugement n° 1810670/4 du 20 septembre 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 20 septembre 2018. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C à compter du 7 juin 2018. Cependant, par un jugement n° 2218261/3-3 du 13 juillet 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l’Etat à verser à M. C la somme de 8 870 euros en réparation de ses préjudices subis du 7 juin 2018 au 13 juillet 2023.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité du 13 juillet 2023 persiste, M. C, reconnu handicapé à un taux supérieur ou égal à 80 % et pour lequel un certificat médical établi le 8 février 2018 par l’hôpital Sainte-Anne, confirmé par un certificat médical du 18 janvier 2025, recommande l’attribution d’un logement social en raison de sa pathologie, continuant d’être hébergé chez ses parents avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés en 2015, 2017 et le 17 septembre 2021. Le logement d’une superficie de 57 m² est sur-occupé pour sept personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 14 juillet 2023 au 7 février 2025.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Brochard et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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