Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2026, n° 2601207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de titre de séjour, justifiée par l’ancienneté de son séjour à Mayotte et son état de santé dégradé, se heurte à l’impossibilité d’obtenir le rendez-vous nécessaire en préfecture, celle-ci étant inaccessible ;
- elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 17 décembre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme B…, ressortissante de la RDC née le 7 février 1976, qui réside à Mayotte depuis 2018 et dont l’état de santé est dégradé, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée depuis plus d’un an, suite au dépôt de sa pré-demande le 17 janvier 2025, pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme B… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, en dernier lieu une démarche de son avocat du 1er novembre 2025, se heurtent depuis plus d’un an à l’impossibilité d’accéder au guichet et à l’inertie des services concernés. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée.
5. Par ailleurs, la requérante, qui justifie d’un état de santé dégradé rendant nécessaire la poursuite de ses soins à Mayotte, peut être regardée comme confrontée à une situation d’urgence. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme B… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 avril 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme B… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 30 avril 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera remise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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