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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme E… B… C…, représentée par Me Renoult, demande d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’évaluation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 1er avril 2019 et de la rechute survenue le 5 avril 2022, également reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission de l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) »
2.
Les mesures d’expertise demandées par Mme B… C… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A… D…, demeurant Résidence Saint-Michel, 2 rue Saint-Michel à Douai (59500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme B… C… et de décrire son état de santé ;
de décrire les séquelles affectant Mme B… C… en relation avec l’accident de service du 1er avril 2019 et de la rechute survenue le 5 avril 2022, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… C… et, à défaut, de donner son avis sur sa date prévisible ;
6°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie et au Dr A… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
P. MINNE
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