Annulation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2511164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2025, le 28 juillet 2025, le 2 novembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 mars 2025 à l’encontre de la décision du 6 février 2025 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser un euro, à titre symbolique, en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge du département une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à son état de santé, il remplit les conditions de délivrance de cette carte ;
- cette carte lui avait été délivrée en 2020 et son état de santé s’est aggravée depuis ;
- son état de santé nécessite d’être accompagné pour ses déplacements extérieurs ;
- son périmètre de marche n’atteint pas 200 mètres ;
- la décision contestée ne comporte aucune motivation précise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le département des Hauts-de-Seine indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Le 6 février 2025, la délivrance de cette carte lui a été refusée. M. B… a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision le 24 mars 2025. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par le président du conseil départemental de ce département a fait naître une décision implicite de rejet. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision qui s’est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département. / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. (…). ».
3. Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
4. Aux termes du point 1 de l’annexe « modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et la perte d’autonomie dans le déplacement » à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre d’une encéphalomyélite myalgique. A cet égard, le certificat médical du 14 avril 2025 qu’il verse à l’instance, mentionne que son périmètre de marche est compris entre 100 et 200 mètres. Par ailleurs, le certificat médical du 8 juillet 2024 joint à sa demande adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, mentionne que l’intéressé a besoin d’un accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Enfin, le département des Hauts-de-Seine ne conteste d’ailleurs pas ces éléments et souligne dans ses écritures en défense que le certificat médical du 14 avril 2025 « apparaît suffisamment probant et circonstancié » et « permet de confirmer que le périmètre de marche de Monsieur B… serait limité et inférieur à 200 mètres ». Ainsi, M. B… démontre qu’il remplit dès lors les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il y a lieu d’annuler la décision en litige du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qu’il appartiendra à cette collectivité de déterminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…). ».
11. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui demande réparation à hauteur d’un euro symbolique pour préjudice moral en raison de l’illégalité de la décision en litige, n’a pas saisi le département des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalablement à l’introduction de sa requête.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B…, qui a été invité à régulariser sa requête le 21 octobre 2025, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y pas lieu de faire droit à la demande, au demeurant non chiffrée, présentée par M. B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé d’attribuer à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine délivrera à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée de validité qu’il appartiendra au département de fixer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- École ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Santé mentale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Milieu scolaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dépense de santé ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice esthétique ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Solidarité ·
- Électronique
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Chêne ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Médecine ·
- Cliniques ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Pièces ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.