Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2504856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. et Mme B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié le 4 avril 2025, à la demande de la commune du Planay, à la suite du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La contestation du commandement de quitter les lieux signifié à M. et Mme B le 4 avril 2025 à la demande de la commune du Planay, à la suite du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville du 4 octobre 2024, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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