Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2509359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2509359, l’association « Conscience », représentée par Me Croizet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de s’abstenir de toute mesure d’expulsion fondée sur la « proximité familiale avec une personne simplement suspectée de trafic ou de délinquance, en l’absence de base légale ou de décision judiciaire » ;
2°) d’ordonner la diffusion auprès des bailleurs sociaux d’une « information rappelant l’obligation de respecter les droits fondamentaux des personnes » ;
3°) d’ordonner la cessation immédiate de toute procédure d’expulsion visant les dix familles mentionnées publiquement par le préfet.
L’association « Conscience » soutient, outre qu’elle présente un intérêt à agir et que le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent, que :
— par voie de presse, le préfet des Bouches-du-Rhône a annoncé son intention de procéder à l’expulsion des familles occupant un logement social dont l’un des proches serait impliqué ou soupçonné d’être impliqué dans des activités de trafic ou de délinquance ;
— cette situation présente un caractère d’urgence, dans la mesure où le préfet prépare la mise en oeuvre imminente des expulsions, ce qui porte un préjudice grave à sa situation de requérante ou à un intérêt public ;
— cette situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la présomption d’innocence protégée par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe de responsabilité personnelle applicable en matière pénale comme en matière de sanction administrative, le droit à un logement décent qui est un objectif à valeur constitutionnelle, l’interdiction des traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’aller et venir protégée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 66 de la Constitution, le principe de légalité des peines et des sanctions, et les garanties procédurales fondamentales prévues par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en outre, l’autorité préfectorale est manifestement incompétente pour procéder à une expulsion du parc social sur la base de simples soupçons, dans la mesure où le pouvoir d’expulser est strictement encadré par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution qui le subordonne à une décision de justice, dans la mesure également où les articles L. 121-1 et suivants du code de justice administrative, 14 à 17 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent les droits de la défense et le principe du contradictoire, et alors que toute ingérence préfectorale dans les rapports locatifs sociaux, rapports contractuels privés, est manifestement illégale en dehors des cas expressément prévus par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des articles de presse versés au dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône a annoncé, le 25 juillet 2025 par voie de presse, engager dix procédures auprès de plusieurs bailleurs sociaux du département des Bouches-du-Rhône, dans le cadre juridique prévu par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, afin d’obtenir l’expulsion de locataires interpellés et poursuivis pour des faits de délinquance et/ou trafic. Une telle circonstance, au caractère déclaratif, ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il en résulte que les conclusions susvisées de l’association « Conscience » doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête n° 2509359 de l’association « Conscience » doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509359 de l’association « Conscience » est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Conscience ».
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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