Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2522767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Deutsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux autorités compétentes et en particulier au maire de la commune de Saint-Denis de mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la réouverture du local commercial situé dans cette commune au 15 rue de la Poterie, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, celle-ci étant présumée en l’espèce, alors qu’il est dans l’impossibilité de travailler et, par voie de conséquence, sans ressources financières ;
- le refus de la commune d’autoriser la réouverture du local commercial porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier à la liberté d’entreprendre, dès lors qu’il est empêché d’exercer son activité commerciale et ainsi exposé à une situation de péril imminent et de faillite, alors que le local en cause a été mis en conformité avec les règles de sécurité dans les conditions prescrites par l’arrêté du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. B… exploite un local commercial, qui constitue un établissement recevant du public, situé 15 rue de la Poterie à Saint-Denis. Par un arrêté du 19 juin 2025 le maire de la commune de Saint-Denis a ordonné la fermeture temporaire de cet établissement jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité nécessaires pour supprimer diverses anomalies constatées qui étaient de nature à compromettre gravement la sécurité du public. Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle du maintien par le maire de la fermeture administrative mentionnée ci-dessus, il ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une mesure de sauvegarde dans le délai mentionné au point 1, alors au demeurant que la réouverture de l’établissement mentionné ci-dessus suppose que la situation de danger qui a conduit à cette fermeture ait disparu. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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