Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2305611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Benahmed, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ainsi que la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté son recours gracieux du 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors que le CNAPS s’est fondé sur un motif de condamnation qui n’existe pas ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a été condamné qu’à une seule reprise et pour des violences uniquement contraventionnelles, qu’il a toujours observé un comportement exemplaire, notamment dans l’exercice de ses fonctions, qu’il est marié et père de quatre enfants et qu’il a déposé une requête en effacement des données du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2025 au CNAPS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… qui a sollicité du directeur du CNAPS l’obtention d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité par courrier du 13 janvier 2023, s’est vu refuser celle-ci par décision du 9 mars 2023. Il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision lequel a été réceptionné par le directeur du CNAPS le 27 mars 2023. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 mars 2023 ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le directeur du CNAPS sur son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B… au motif que ce dernier avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 4 juillet 2019, qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir asséné des coups avec le manche d’un couteau occasionnant cinq jours d’incapacité totale de travail à la victime et que ces faits ont donné lieu à un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille le 30 juin 2020. Le fait que par ce jugement, le tribunal a jugé à cette date, ainsi que le souligne M. B…, que la circonstance de l’arme n’était pas établie et n’a donc pas retenu à son encontre l’infraction de port d’arme sans motif légitime mais seulement celle de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que M. B… ne conteste pas avoir été mis en cause pour des faits de violence, quand bien même ils se seraient déroulés dans le cadre d’un conflit de voisinage et qu’il aurait ensuite rapidement déménagé. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit par suite être écarté.
5. En second lieu, en dépit du caractère isolé des faits reprochés et de l’attestation établie le 17 mars 2023 par l’employeur de M. B…, le CNAPS a pu estimer, sans erreur d’appréciation, compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère récent, que ces faits démontraient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Les circonstances que le requérant ait des charges de famille et qu’il ait introduit une requête en effacement des données du fichier de traitement des antécédents judiciaires sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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