Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2405909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la société Pierre Streiff représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires Publiques, demande au Tribunal :
A titre principal :
1°) de réformer le décompte général relatif au lot n° 17 « plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation » du marché relatif à la construction du stade, parkings et abords sur le territoire de la commune de Chambéry, transmis le 4 décembre 2023 et reçu le 6 décembre 2023 ; ensemble la décision tacite de rejet de la ville de Chambéry sur la réclamation adressée par la société titulaire du lot n°17, le 4 janvier 2024, en procédant à :
- l’intégration des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, correspondant à l’indemnisation du matériel et du personnel à hauteur de 136 990 euros HT, soit 164 388 euros TTC ;
- l’intégration des dommages et intérêts en remboursement du manque à gagner sur l’année 2022, à hauteur de 63 609,92 euros HT, soit 76 331,90 euros TTC.
2°) de condamner, en conséquence, la ville de Chambéry à lui verser la somme de 240 719,90 euros TTC au titre du règlement du solde n°17 « Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation » du marché relatif à la construction du stade, parkings et abords sur le territoire de la commune de Chambéry ;
3°) de condamner la ville de Chambéry à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
1°) de juger la société Eiffage Construction également responsable d’une faute sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
2°) de condamner solidairement la ville de Chambéry et la société Eiffage Construction à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, à hauteur de la somme de 240 719,90 euros TTC ;
3°) à tout le moins, de condamner la société Eiffage Construction à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, à hauteur de la somme de 240 719,90 euros TTC.
En tout état de cause :
1°) de condamner la ville de Chambéry et la société Eiffage Construction, chacune en ce qui la concerne, à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de l’autoriser à présenter ses observations orales à l’audience à laquelle l’affaire sera évoquée par l’intermédiaire de son conseil, la Selarl CDMF Avocats Affaires Publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 novembre 2024, la commune de Chambéry représentée par son conseil, Me Christophe Laurent, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2025, la société Pierre Streiff déclare se désister de l’instance et dit qu’il ne peut y avoir lieu à la condamnation de l’une ou l’autre des parties au versement d’une quelconque somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. La société Pierre Streiff déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance, des conclusions de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3 . Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Pierre Streiff.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierre Streiff, à la commune de Chambéry et à la Société Eiffage Construction Alpes-Dauphiné.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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