Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juil. 2025, n° 2508751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Vernon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 9 mai 2025 de prêter le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villejuif a ordonné son expulsion de l’appartement à usage d’habitation situé 19 rue Antoine de Saint-Exupéry, bâtiment H, escalier 6, 2ème étage, à Le Kremlin-Bicêtre ;
3°) de mettre à la charge de l’État, d’une part, la somme de 1 500 euros à verser à Me Vernon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’autre part, la somme de 13 euros, correspondant au montant des droits de plaidoirie, à lui verser à lui, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, à Me Vernon, au titre du même article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle dirigée contre un acte administratif présentant le caractère d’une décision administrative lui faisant grief et qu’il a intérêt et qualité à agir contre cette décision ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : son expulsion de l’appartement mentionné ci-dessus avec le concours de la force publique peut intervenir à tout moment depuis le 9 mai 2025 et est imminente ; elle aurait pour effet de le priver de son logement alors que ses revenus ne lui permettent pas de trouver très facilement un logement dans le parc privé à Paris ou en région parisienne et qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un logement social, y compris en formulant des demandes au titre du droit au logement opposable et du droit à l’hébergement opposable ; l’exécution de la décision en litige aurait des conséquences manifestement excessives par rapport au but poursuivi, eu égard notamment à son âge, à son handicap, à la modicité de ses revenus et aux difficultés qu’il rencontre pour se reloger dans des conditions compatibles avec son âge et ses revenus ; il ne peut être regardé comme s’étant volontairement placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle ne mentionne pas que le préfet aurait informé du commandement d’avoir à libérer les lieux la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ni qu’il l’aurait informé lui de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
*elle a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
*elle est entachée d’erreur de droit, d’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. B informe le juge des référés qu’il a été procédé à son expulsion de l’appartement mentionné ci-dessus avec le concours de la force publique le 27 juin 2025 et lui demande :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de « dire ce que de droit sur le non-lieu à statuer » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Vernon au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2508739 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 2 juillet 2025 à 10h00.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L’admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. "
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, un commissaire de justice a procédé le 27 juin 2025 à l’expulsion de M. B, avec le concours de la force publique, de l’appartement à usage d’habitation situé 19 rue Antoine de Saint-Exupéry, bâtiment H, escalier 6, 2ème étage, à Le Kremlin-Bicêtre. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 9 mai 2025 de prêter le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villejuif avait ordonné cette expulsion sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît que le requérant, qui déclare vivre depuis des années dans sa voiture dans l’attente de la désinsectisation de l’appartement mentionné au point 4, n’occupait pas cet appartement et que, dès lors, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’aurait pu être regardée comme remplie, en l’état de l’instruction, si les conclusions présentées au titre de cet article n’étaient pas devenues sans objet, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Vernon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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