Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 avr. 2026, n° 2402159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Maçonnerie Amboisienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Maçonnerie Amboisienne, représentée par Me Dogan, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 à 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les anomalies relevées par le service n’auraient dû donner lieu qu’aux rectifications sans prononcer le rejet de la comptabilité ;
- il a été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- le caractère fictif des prestations facturées n’est pas démontré ;
- l’anomalie dans la comptabilisation de l’achat d’un véhicule auprès de la société Touraine Trucks relève d’une erreur d’écritures commise par le comptable et ne suffit pas à remettre en cause la réalité de l’activité et des facturations émises par le fournisseur.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Maçonnerie Amboisienne n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Maçonnerie Amboisienne, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016 à 2018, étendue jusqu’au 31 mai 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Estimant notamment, au vu des indices relevés lors de ce contrôle, que la société avait comptabilisé des factures fictives de charges et d’immobilisations, le service a remis en cause les déductions opérées à raison de ces factures, tant au titre du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés qu’au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par deux propositions de rectification des 20 décembre 2019 et 29 janvier 2021. Après mise en recouvrement des impositions, pénalités et amendes mises à sa charge en conséquence le 15 décembre 2022, admission partielle de sa première réclamation le 26 juillet 2023 et rejet de sa seconde réclamation le 17 avril 2024, la société Maçonnerie Amboisienne demande la décharge des impositions, pénalités et amendes restant à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. La société requérante, qui se borne à soutenir qu’elle a communiqué le nom de chaque interlocuteur dans les sociétés dont la réalité est contestée et s’interroge sur l’allégation d’interlocuteurs fictifs et sur l’absence de vérification de ces contacts par le service de contrôle, n’établit nullement que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, alors qu’il résulte de l’instruction que le contrôle de la société a donné lieu à une première intervention sur place puis s’est poursuivi au cabinet comptable, comme demandé par la société, au cours de plusieurs interventions.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
4. La requérante soutient que les anomalies comptables relevées par le service ne justifiaient pas le rejet de la comptabilité. La circonstance que l’administration aurait rejeté à tort la comptabilité du fait de son caractère non probant, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, ce rejet n’ayant pas abouti à une reconstitution de recettes.
S’agissant des factures fictives :
5. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. Par ailleurs, en vertu des mêmes dispositions, un assujetti n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis. Enfin, par sa décision n° 459 et n° 460/17 du 27 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, repris en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l’assujetti, destinataire d’une facture, le droit de déduire la taxe mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
7. L’administration a remis en cause les déductions de charges et de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à ces charges s’agissant de factures émises par les sociétés Bati Coach, Bekir, Elia, MK Bat, Techni Bat Merois, TMG Construction, Erbat, MD Services et BMS, portant sur des ventes de biens mobiliers d’investissement et de matériaux nécessaires aux chantiers, des locations mobilières et des prestations de service. Elle a estimé que les éléments qu’elle a recueillis étaient de nature à faire penser qu’il s’agissait de factures fictives. L’administration s’est notamment appuyée sur la vérification de comptabilité de certaines de ces sociétés, sur l’exercice du droit de communication auprès du tribunal de commerce de Bobigny et sur la consultation du système d’immatriculation des véhicules.
8. Elle a relevé que la plupart des sociétés émettrices ont été créées dans le département de Loir-et-Cher en déclarant leur siège social au domicile de leur gérant, alors que l’activité exercée nécessite de la place, qu’elles ont une durée de vie effective très courte à l’adresse initiale où elles ont été créées, variant entre cinq à dix-neuf mois, qu’elles sont défaillantes dans leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et qu’elles ne disposent pas en leur nom d’engin ou de véhicule leur permettant de se déplacer ou de transporter du matériel. Elle en a déduit qu’aucune de ces sociétés ne détenait les moyens humains et matériels pour réaliser des ventes ou des prestations. Elle a également relevé que le formalisme des factures concernées est quasiment identique alors qu’elles ont été émises par des sociétés différentes et que ces factures sont sommaires et non détaillées. Elle a précisé un certain nombre d’incohérences concernant les sociétés en cause. Ainsi, la société Bekir a son siège au domicile du gérant installé dans un immeuble collectif où il est physiquement impossible de stocker des matériaux ou d’entreposer une pelle mécanique qui aurait été louée à la société requérante, selon les factures émises, et est considérée comme ne disposant d’aucun salarié, ne pouvant donc louer un « ouvrier pelleteur » comme indiqué sur une facture. De même, la société TMG Construction étant défaillante pour ses déclarations sociales et fiscales, elle ne peut être considérée comme ayant des moyens humains et matériels pour mettre à disposition une pelle mécanique ou réaliser des travaux de terrassement avec une pelle mécanique de huit tonnes avec chauffeur. La société BMS disposerait, selon une déclaration sociale nominative déposée pour l’année 2018, de quatre plaquistes sur la période du 1er au 31 août 2018, alors que les factures émises à destination de la société Maçonnerie Amboisienne font état de prestations de gros œuvre telles que l’« élévation de murs en parpaings » ou la « réalisation de rampes et emmarchement en béton », prestations incompatibles avec la nature des emplois indiqués tout comme la réalisation de travaux de plomberie. La société MD Services a porté sur la déclaration sociale nominative de 2018 un seul salarié en qualité de maçon pour la période du 1er au 30 novembre 2018 alors que la première facture de prestations prétendument réalisées pour la société requérante est datée du 22 octobre 2018. Les factures 11-32, 11-35 et 11-36 sont émises pour des installations d’échafaudage, ce qui semble incohérent pour un seul salarié et la facture 01-07 du 28 janvier 2019 correspondrait à des travaux de terrassement réalisés sans salarié. Les factures émises par la société Erbat correspondent à des prestations de services mentionnant l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, la mise à disposition d’une pelle mécanique de cinq tonnes, des prestations de terrassement et d’évacuation de gravats soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes de matériel alors qu’elle n’est officiellement propriétaire d’aucun véhicule, ne peut apparemment pas avoir loué ce type d’engin à la société requérante et ne peut avoir réalisé des prestations de services faisant intervenir du personnel qu’elle n’a pas déclaré. Enfin, l’administration a relevé que, dans le cadre de la cession des parts de certaines sociétés facturières, les justificatifs de domicile et pièces d’identité présentés étaient des faux.
9. Eu égard aux indices précis et concordants relevés au point précédent, l’administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à faire douter de la réalité des livraisons et prestations facturées à la société Maçonnerie Amboisienne et à raison desquelles celle-ci a opéré les déductions remises en cause. Les factures produites devant l’administration ne sont appuyées d’aucun autre élément permettant de corroborer la réalité des prestations ou des ventes. La société ne présente aucun contrat, devis ou correspondance commerciale susceptible d’avoir été échangée entre elle et ces différents fournisseurs ou prestataires de services. L’administration fait valoir, sans être contredite, que pour les sociétés facturières facturant une vente de marchandises telles que les société MK Bat et Bati Coach, aucun bon de livraison ou d’emport de marchandises n’a été présenté. La circonstance que certaines sociétés (Bati Coach, TMG Construction, Bekir, Erbat, BMS, MD Services et SM Construction) ont fait l’objet d’un contrôle fiscal et que, plus particulièrement, les sociétés Erbat et MD Services ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat de travail dissimulé, ne suffit pas à établir que les prestations précisément facturées à la société requérante étaient réelles. S’il est vrai que celle-ci ne dispose pas des moyens d’investigation de l’administration fiscale pour mener une enquête approfondie sur ses fournisseurs, elle est néanmoins tenue à une obligation de vigilance à l’égard de ses sous-traitants. Elle se borne à contester certains indices relevés par l’administration : durée de vie courte des sociétés en cause, absence de numéro de téléphone ou d’adresse mail, absence de détail sur les quantités et l’utilisation quasi systématique par les sous-traitants du forfait de facturation. Par ailleurs, si elle se prévaut d’un constat d’huissier, réalisé les 5 et 6 mai 2021, attestant qu’elle dispose de matériel, fragilisant ainsi selon elle la position du service qui n’a pas « réalisé un constat physique de l’intégralité du matériel pour corroborer ses propos quant à la fictivité des achats ou des locations de matériel », le service n’a nullement affirmé que la société requérante ne possédait pas de matériel.
10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme établissant que les opérations auxquelles correspondent les factures en cause n’ont pas été effectivement réalisées. Elle était, par suite, fondée à remettre en cause la déduction des charges correspondantes à ces factures et les déductions opérées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes à ces charges.
S’agissant de la remise en cause de la comptabilisation d’une immobilisation :
11. Il résulte de l’instruction que le service, qui a constaté que la société requérante avait comptabilisé en immobilisation un véhicule utilitaire le 23 février 2017 alors qu’elle en est devenue propriétaire le 27 juin 2017, a réintégré dans le résultat fiscal au titre de l’exercice 2017 le montant des amortissements comptabilisés pour la période du 23 février au 27 juin 2017 soit une somme de 18 517 euros. Les circonstances invoquées par la société requérante que les écritures comptables relèvent de la responsabilité de son comptable et que l’administration n’a pas remis en cause la réalité de la société Touraine Trucks, fournisseur du véhicule, ni celle de la société Lixxbail qui a racheté le véhicule le 8 février 2018 ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l’erreur de comptabilisation relevée par le service.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maçonnerie Amboisienne n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 à 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019.
Sur la demande de sursis de paiement :
13. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que réclame le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : La requête de la SARL Maçonnerie Amboisienne est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maçonnerie Amboisienne et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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