Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 févr. 2026, n° 2600355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme D…, représentée par la SELASU Smeth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) »
Mme C…, ressortissante paraguayenne née le 27 avril 2002, a été interpellée par les services de police le 18 janvier 2026 pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2 et L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé, notamment le maintien en situation irrégulière sur le territoire français de Mme C…, l’absence de garantie de représentation, ses attaches dans son pays d’origine et son absence d’insertion professionnelle. Il fait également état de la nationalité de la requérante et de l’absence de peines ou de traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels serait exposée la requérante en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation personnelle présentent le caractère de moyens de légalité externe manifestement infondés.
En deuxième lieu, Mme C… n’apporte aucun élément sur l’ancienneté et la stabilité de sa résidence sur le territoire français, ni sur les « fortes attaches » dont elle se prévaut sur le territoire. Le préfet fait quant à lui état dans l’arrêté attaqué, sans être contesté sur ce point, que la requérante a déclaré avoir l’intégralité des membres de sa famille au Paraguay. Par ailleurs, si l’intéressée, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France, s’est déclarée en concubinage, elle n’en apporte aucun commencement de preuve. Par suite, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, articulés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leurs soutiens.
En troisième lieu, par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 76-025-039 du 19 février 2025, librement accessible en ligne, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B… A…, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime, pour signer toutes les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière pendant les services de permanence du corps préfectoral. Il n’est ni établi ni allégué que cette dernière n’était pas de permanence à la date de la décision prise le dimanche 18 janvier 2026. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de délai de départ volontaire présente donc le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En quatrième lieu, Mme C…, qui a déclaré être entrée en France en février 2024, n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors. Elle ne fait état d’aucun domicile stable ni d’une quelconque garantie de représentation. Par suite, le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, dont la requérante n’indique pas en quoi elle serait disproportionnée, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, l’exception d’illégalité des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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