Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2503531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL LSP Sécurité privée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, l’EURL LSP Sécurité privée, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 52 721 euros qui lui ont été réclamés au titre du mois de mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 9 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement dégrevé la société requérante des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Par suite, la demande de décharge de l’EURL LSP Sécurité privée est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de l’EURL LSP Sécurité privée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL LSP Sécurité privée et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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