Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2507775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la délivrance d’un récépissé est indispensable à la poursuite de son contrat d’apprentissage et au maintien de sa stabilité financière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment à son droit au travail, son droit à l’éducation et la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par la présente requête en référé liberté, qui ne comporte aucune conclusion, M. B expose qu’il poursuit actuellement un cursus de mastère 2 en Management et stratégie d’entreprise et qu’il a été engagé par contrat d’apprentissage par une entreprise marseillaise en octobre 2023. Il résulte de l’instruction qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 octobre 2024 et qu’il n’a, depuis, reçu aucun récépissé. S’il expose que l’absence de récépissé le place dans une situation délicate, au regard de son employeur notamment, et qu’elle constituerait une entrave à la poursuite de sa scolarité, il reste qu’à ce jour, soit plus de huit mois après le dépôt de sa demande, il a pu poursuivre son cursus et se borne à indiquer, sans autre circonstance plus précise, que sa situation financière et professionnelle s’en trouve affectée. Ainsi, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite,
M. B n’est pas fondé à solliciter du juge des référés libertés qu’il prenne en urgence une quelconque mesure, qu’il n’identifie au demeurant pas. Sa requête doit donc être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant renouvelle sa demande, le cas échéant avec l’assistance d’un avocat, en explicitant davantage les risques effectifs découlant de sa situation actuelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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