Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2511259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. D, Mme B, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et le syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 de la préfète de la Loire autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Saint-Etienne le 10 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ADELICO et le SAF justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir compte tenu de leur objet statutaire, et les requérants individuels compte tenu de leur domicile situé dans le périmètre fixé par l’arrêté ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté, compte tenu du périmètre retenu sur l’ensemble de la ville, expose les usagers à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits au respect de la vie privée ;
— l’arrêté porte une atteinte manifestement grave et illégale à cette liberté fondamentale dès lors que les affirmations générales concernant le mouvement « bloquons tout » ne sont pas suffisantes pour justifier le caractère strictement nécessaire, adapté et proportionné de la mesure adoptée qui, par le large périmètre et la durée retenus, est particulièrement étendue ; la stricte nécessité du périmètre géographique concerné n’est pas justifiée puisqu’il englobe des quartiers purement résidentiels, des espaces verts, des équipements sportifs, des zones commerciales ou agricoles, même les cimetières ; il n’est pas justifié de la transmission à la CNIL de l’engagement de conformité prévu par les dispositions du IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la mesure est nécessaire pour préserver l’ordre public dès lors qu’il existe un risque de vandalisme et de violents affrontements avec les forces de l’ordre dans le cadre des évènements prévus à l’occasion de la mobilisation « bloquons tout » compte tenu, au regard des précédentes contestations d’ordre économiques et sociales, d’une manifestation déclarée dont le départ est prévue à 15h ainsi que, outre l’éventuelle mobilisation des lycéens et étudiants, des rassemblements non déclarés qui s’annoncent et qui ne permettent pas de connaitre précisément les modalités d’organisation, le nombre attendu et le parcours éventuellement suivi ;
— la mesure est proportionnée dès lors que, d’une part, la captation en temps réel est le moyen le plus approprié pour garantir la mobilisation et la réactivité des forces de l’ordre devant faire face à des mobilisations diverses et non statiques, dont les lieux et la durée ne sont pas connues, et d’autre part, qu’il n’est embarqué qu’une seule caméra grand angle permettant d’avoir une vision d’ensemble pouvant déceler rapidement les mouvements et dégradations afin d’orienter précisément les interventions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme E en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lulé pour les requérants, puis celles de Mme A pour la préfète de la Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la préfète de la Loire, a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2025, la préfète de la Loire a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale aux moyens de caméras installées sur des aéronefs, du 10 septembre 2025 à 6 heures au 11 septembre 2025 à 3 heures, sur un périmètre recouvrant celui de la commune de Saint-Etienne. M. D et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’office du juge des référés :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : () / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; () « . Aux termes du IV du même article : » L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; () / 8° Le périmètre géographique concerné. (). / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. () / Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. () ".
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
7. Il est constant que la journée du 10 septembre 2025 donne lieu à un appel à la mobilisation globale sous le slogan « Bloquons tout » qui, s’inscrivant dans un contexte d’instabilité politique et d’une grève dans certains secteurs, a notamment pour objet revendiqué de permettre l’organisation d’une multiplicité d’actions, allant du blocage des axes et moyens de transport ou sites stratégiques à la commission de dégradations sur des biens publics ou privés ayant une dimension institutionnelle ou économique symbolique. Cette mobilisation est susceptible de fédérer divers mouvements contestataires et se caractérise par une organisation dite « horizontale » en plusieurs groupes locaux, diffuse et multiforme, qui, par nature, vise à réaliser des actions ou opérations éparses. Il résulte de l’instruction que, dans ce contexte général, il est déclaré aux services de la préfecture de la Loire un rassemblement à Saint-Etienne ayant pour objet de manifester à l’appel d’une intersyndicale l’après-midi de cette journée, ainsi qu’un rassemblement non déclaré dans la matinée en centre-ville qui est susceptible d’être suivi par des centaines de personnes en plus de celle ayant prévu de participer à celui déclaré. Il résulte également de l’instruction que, lors de précédents rassemblement ou attroupements ayant eu lieu en 2019, 2023 et 2025 à l’occasion de mobilisations ayant un objet politique, social ou économique proche, de graves troubles à l’ordre public se sont produits dans le centre-ville de Saint-Etienne, occasionnant diverses dégradations et des affrontements avec les personnels mobilisés.
8. Eu égard à ces éléments, la préfète de la Loire pouvait légalement, en application du 2° de l’article L. 242-5 du code précité, estimer nécessaire, pour assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public à Saint-Etienne ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, d’autoriser, pendant moins de 24 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une seule caméra installée sur un aéronef. Il n’apparait pas, compte tenu de la nature même de cette mobilisation et du risque de troubles pouvant être raisonnablement évalué en l’état de l’instruction, que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée pourraient être seulement employés sans impliquer des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. S’il est vrai que le périmètre est particulièrement large en ce qu’il n’est pas restreint au centre-ville, il n’excède manifestement pas pour autant ce qui est nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, pour atteindre la finalité retenue dès lors qu’il permet, en particulier, de couvrir les zones commerciales et industrielles ou les axes stratégiques desservant la ville susceptibles de faire l’objet d’actions violentes, sans imposer des détours de nature à affecter l’efficacité opérationnelle du dispositif.
9. Dans ces conditions, et alors que la préfète de la Loire a produit le formulaire de déclaration de conformité requis par les dispositions de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D en qualité de premier dénommé, à la préfète de la Loire et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Réserve ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Zone humide ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Construction ·
- Village
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination
- Jouet ·
- Village ·
- Métropole ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Accès ·
- Travaux publics ·
- Parking
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vol ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Apprentissage ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Stabilité financière ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.