Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision ministérielle du 23 octobre 2025 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. A l’appui de sa demande de suspension dirigée contre la récente décision ministérielle ayant prononcé l’invalidation de son permis de conduire, M. A… invoque, au titre de l’urgence, la nécessité de conserver son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle. Toutefois, il n’apporte pas de précisions suffisantes sur les modalités actuelles des trajets qu’il effectue pour ses besoins professionnels, ni sur les circonstances qui rendraient impossible le recours à d’autres moyens de locomotion. Ainsi, M. A… ne démontre pas que la privation du permis serait constitutive d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie en l’espèce.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prendre position sur la recevabilité de la demande de suspension ni sur la légalité de l’acte litigieux, que la requête en référé ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2026
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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