Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2314058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour portant la mention « salariée » est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas produit de contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France et qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 613-3 et R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette décision a été notifiée par voie postale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 mars 1990, soutient être entré en France le 7 juillet 2004 et y résider depuis lors. Il a sollicité, le 16 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans visent les articles L. 435-1, L. 423-23, L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions, qui n’avaient pas à faire état de l’ensemble de la situation de M. A, mentionnent également que l’intéressé est entré en France le 7 juillet 2004, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 19 août 2011, que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France ni de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis qu’il y est entré en 2004 et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, au titre de l’année 2011, le requérant ne produit, pour justifier sa résidence habituelle en France que trois factures en date des 8 mai, 6 août et 30 novembre. Pour l’année 2013 il produit deux factures en date des
23 janvier et 17 juin et un justificatif de voyage du 14 novembre. Les justificatifs produits pour l’année 2014 constitués de factures d’opérateurs téléphoniques et d’énergie, en date des 11 et
12 janvier et 22 mai, ainsi que de deux factures d’achats des 29 août et 10 novembre, sont insuffisamment probantes et trop peu nombreuses pour établir une résidence habituelle en France au titre de cette année 2014. Il en est de même des pièces produites au titre de l’année 2015, au nombre de trois seulement et composés d’une facture d’un opérateur téléphonique du 27 mars et de deux factures d’achat des 2 juillet et 19 octobre ainsi que de celles produites au titre de l’année 2016 composées de deux factures d’achats des 24 mai et 27 octobre. Pour l’année 2017, le requérant ne produit aucune pièce pour justifier sa présence d’avril à septembre. Enfin, les pièces produites au titre des années 2018 et 2019, peu nombreuses, ne suffisent pas non plus à établir une résidence habituelle en France durant ces deux années. Ainsi, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France, à tout le moins, de 2013 à 2019 inclus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise le 9 juin 2008 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits commis du 9 avril 2008 au 10 avril 2008 et du 25 mai 2008 au 28 mai 2008 de vol aggravé par deux circonstances et pour des faits de vol en réunion, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et usage illicite de stupéfiants commis du 9 avril 2008 au 10 avril 2008 ainsi qu’à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles le 17 décembre 2009 pour recel de bien provenant d’un vol et à une peine d’un an d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles le 11 octobre 2010 pour des faits commis du 29 avril 2008 au 26 mai 2008 de vol aggravé par deux circonstances, de vol en réunion, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel d’Angoulême le 8 juillet 2014 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le
13 septembre 2012 et du 16 octobre 2012 au 27 octobre 2012, de vol aggravé par deux circonstances commis du 12 septembre 2012 au 13 septembre 2012 et du 13 octobre 2012 au
3 novembre 2012, de vol en réunion le 15 octobre 2012, le 17 octobre 2012, le 19 octobre 2012, le 20 octobre 2012 et du 24 octobre 2012 au 27 octobre 2012, de vol aggravé par deux circonstances commis du 25 octobre 2012 au 26 octobre 2012 et du 31 octobre 2012 au
1er novembre 2012, de vol aggravé par trois circonstances le 17 octobre 2012 et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 19 octobre 2012 et pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance le
22 octobre 2012. La circonstance que le jugement du 8 juillet 2014 n’a pas été signifié à M A mais a été signifié à parquet le 31 juillet 2014 et qu’un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de ce dernier, dont la recherche a pris fin par avis du 29 octobre 2021, est sans incidence sur la condamnation du requérant en raison de ces faits. Ainsi, le parcours pénal de M. A n’est pas de nature à établir une insertion de l’intéressé au sein de la société française durant son séjour. Si le requérant, qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 19 août 2011, se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, il n’établit pas la nécessité de rester auprès d’eux. Enfin, si M. A se prévaut également de son intégration professionnelle en qualité d’emballeur-déménageur depuis le 13 novembre 2023, celle-ci est très récente. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. A, qui ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Eu égard à la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressé ne justifie d’aucun motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre d’une admission exceptionnelle.
8. En sixième lieu, il résulte des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision de refus de séjour d’un vice de procédure, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, sa demande dès lors, d’une part, qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, qu’il réside en France depuis plus de dix ans en France au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail, au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé « ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France d’une intensité et d’une qualité ». Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas d’une intégration professionnelle en France. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur la circonstance que le requérant n’a pas produit de contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, qui manque en fait, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
13. En huitième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
15. S’il est constant que l’arrêté en litige obligeant M. A à quitter le territoire français n’a pas été assorti d’un délai de départ volontaire et que cette décision lui a toutefois été notifiée par voie postale et non par voie administrative, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la notification par voie postale de la décision litigieuse entacherait celle-ci d’illégalité.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
17. En l’espèce, M. A, n’établit pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, et eu égard à la situation personnelle de M. A et à ses conditions de séjour en France, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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