Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 août 2025, n° 2504320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. B A, représenté par Me Mariette, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant rupture à effet du 18 août 2025 du « contrat jeune majeur » dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de lui rétablir le bénéfice d’une prise en charge jeune majeur respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence :
* la décision en cause interrompt le bénéfice de sa prise en charge en qualité de jeune majeur et le place dans une situation de grande précarité ; elle met en péril le suivi de sa formation professionnelle ainsi que sa situation de logement alors qu’il n’a aucune solution alternative d’hébergement ;
* cette décision a été prise sans préparation de sa sortie et sans qu’aucune solution d’hébergement alternative ne lui ait été proposée ce qui entraînera une situation de totale errance, sans logis, isolé sur le territoire français où il ne dispose d’aucune attache familiale, et sans ressource lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins ;
— en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
* la décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à l’instruction (égal accès à l’instruction), la protection de l’enfance en danger et l’exigence constitutionnelle de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il poursuit sa formation avec le plus grand sérieux et son intégration ne pose aucune difficulté ; l’allégation selon laquelle l’ensemble des objectifs fixés dans le contre sont atteints est inexacte.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A ne démontre pas en quoi la rupture de son contrat jeune majeur mettrait sa formation, son logement ou ses ressources gravement en péril ;
— il n’existe aucun doute quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que M. A disposant d’un contrat d’apprentissage, d’un revenu et d’un logement, il ne peut être vu comme ne disposant pas de ressources suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Lardennois, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 à 14 heures 30 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Lardennois ;
— les observations de Me Dézallé, substituant Me Mariette, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens tout en indiquant que M. A dispose d’un salaire mensuel moyen compris entre 700 et 800 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à 600 euros ;
— et M. A.
Le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 janvier 2007, est entré sur le territoire français le 5 août 2023, alors qu’il était mineur. Il a bénéficié, à compter du 29 août 2023, d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir prolongé jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Chartres du 26 février 2024. Une tutelle d’Etat a ensuite été ouverte par ordonnance du 2 septembre 2024 du juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Chartres, statuant en qualité de juge des tutelles. A sa majorité, l’intéressé a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de six mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Du fait de l’intervention de la décision du 16 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a, par une décision du 30 avril 2025, signifié à M. A la rupture du « contrat jeune majeur » dans un délai de soixante-douze heures. M. A a présenté à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2025 un recours pour excès de pouvoir, pendant à la date de la présente ordonnance, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 1er mai 2025 sous le numéro 2502143, ainsi qu’un référé suspension enregistré le même jour sous le numéro 2502144. A la suite de l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans suspendant l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 16 avril 2025 et enjoignant au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à renouveler jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, l’intéressé a été réintégré dans le dispositif de prise en charge du département le 16 mai suivant. Le 22 mai 2025, en exécution de l’ordonnance de la juge des référés précitée, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler a été délivrée à M. A valable jusqu’au 21 août 2025. Par une décision du 30 juin 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a prolongé le contrat jeune majeur de M. A jusqu’au 30 septembre 2025. Toutefois, par une décision du 13 août 2025, considérant que les objectifs fixés dans le contrat dont bénéficiait M. A étaient atteints, la même autorité a décidé de mettre fin de manière anticipée, à compter du 18 août suivant, audit contrat. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 et d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de le rétablir dans le dispositif de prise en charge en sa qualité de jeune majeur en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ".
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure sollicitée, M. A fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité dès lors que le logement dont il dispose lui a été attribué du fait de sa prise en charge en tant que jeune majeur par le département, que le seul fait d’être titulaire d’un récépissé ne lui permet pas de prétendre à l’attribution d’un logement et qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes lui permettant de trouver un nouveau logement. Par ailleurs, il fait valoir que la fin de prise en charge par le département va l’empêcher d’honorer son contrat d’apprentissage dès lors qu’il n’aura plus les moyens financiers nécessaires pour se rendre sur les chantiers.
6. Il résulte toutefois de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que M. A est inscrit en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « électricien » et que dans ce cadre, il a conclu le 2 juillet 2024 un contrat d’apprentissage, pour une période allant du 8 juillet 2024 au 31 juillet 2026, lui procurant une rémunération qui s’est élevée à 40 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) entre le 8 juillet 2024 et le 31 janvier 2025 et à 50 % du SMIC entre le 1er février 2025 et le 7 juillet 2025 et qui, depuis le 8 juillet 2025 et jusqu’au 7 juillet 2026, s’élève à 60 % du SMIC. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas du courrier du 13 août 2025 du comité d’accueil pour les travailleurs en Eure-et-Loir (Co.A.T.E.L.) que son accueil en résidence sociale est subordonné au bénéfice du dispositif prévu par les dispositions du code de l’action social et des familles citées au point 4. En effet, par ce courrier, il lui est simplement indiqué qu’à défaut de produire sous huitaine un titre de séjour en cours de validité, il sera contraint de quitter son logement, or il est constant qu’à la suite de l’ordonnance rendue par la juge des référés sur la requête tendant à la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour, il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, qu’il lui suffit de présenter à l’association précitée pour justifier de son droit au séjour. Enfin, s’il fait état de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuive son apprentissage en cas d’exécution de la décision litigieuse à défaut de disposer des ressources financières nécessaires pour assumer la charge financière liée à son logement et celle liée au déplacement sur les chantiers où il travaille, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 3, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Stéphane LARDENNOIS
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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