Confirmation 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 12 mai 2011, n° 07/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06916 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 avril 2007, N° 2005F00330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS c/ SOCIETE HERFURTH SHIPPING, SA NAVILAND CARGO, SA TRANSPORTS MARITIME ET TRANSIT, SA COVEA FLEET, MMA IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/06916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2005F00330
APPELANT
Etablissement Public à caractère industriel et commercial SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
ayant son siège : XXX
représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0240, plaidant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD,
INTIMEES
SA COVEA FLEET venant aux droits de MMA IARD, venant aux droits de NOVACARE
ayant son siège : 160 rue Henri E – XXX
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assistée de Me Mathias REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 29, plaidant pour la société d’avocats R.B.M.2.L.,
SA TRANSPORTS MARITIME ET TRANSIT
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Raphaël BARAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J 40, plaidant pour la société d’avocats HOLMAN FENWICK & WILLAN,
SA NAVILAND CARGO
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2176,
SOCIETE Y Z agissant sous le nom commercial SCAMAR.
ayant son siège : XXX – XXX
représentée par la SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 464, plaidant pour la SCP SCHEUBER JEANNIN & ASSOCIES,
Société X CONTAINER LINE
ayant son ssiège : X House – XXX
représentée par la SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 464, plaidant pour la SCP SCHEUBER JEANNIN & ASSOCIES,
SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
ayant son siège : Avenue du 16e Port – XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE, plaidant pour la société d’avocats LE COZ François-Xavier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame A B, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame C D-E, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Novacare a confié à la société XXX et Transit (TMT) l’expédition de Kehl (Allemagne), via Le Havre, à Ryad (Arabie Saoudite) d’un conteneur contenant 20 bobines de papier.
La société TMT a sous-traité à la Compagnie Nouvelle de Conteneurs Transports Nationaux et Internationaux CNC, aux droits de laquelle vient la société XXX, l’organisation du transport terrestre de Kehl au Havre, en vue de son acheminement par voie maritime qui devait être effectué par la compagnie maritime X Container Line.
La société CNC a sous traité à la SNCF le transport du conteneur par voie ferroviaire entre Strasbourg et Le Havre.
Le conteneur est arrivé au Havre le 26 janvier 2004 selon fiche d’arrivage des wagons et relevés de voie. Il a ensuite été remis à la société Scamar représentant de la compagnie maritime X Container Line pour être chargé sur un bateau de l’armateur Y Z.
Au moment de l’embarquement le 12 février 2004, la société XXX et Transit, (TMT) a constaté des dommages sur le conteneur et a fait décharger le conteneur.
Une expertise contradictoire a été diligentée et la marchandise a été rapatriée à Kehl pour dépotage du conteneur et expertise complémentaire de la cargaison.
Une expertise du 18 février 2004 a conclu que le dommage avait pour origine un « coup de tampon en cours de transport ferroviaire ».
Le préjudice a été estimé à 20.698,63 euros, somme réglée par la société Covea Fleet à son assurée Novacare. L’assureur recherche la responsabilité des différents intervenants au transport.
Par actes en date du 11 février 2005, la société Novacare a assigné la société TMT, la Compagnie Nouvelle de Conteneurs Transports Nationaux et Internationaux CNC et la société Y Z.
Par acte en date du 28 février 2005, la Compagnie Nouvelle de Conteneurs Transports Nationaux et Internationaux CNC a assigné et appelé en garantie la SNCF.
Par actes en date du 9 mars 2005, la société TMT a appelé en garantie la compagnie CNC, la société Y Z, la société X Container Line, la société Générale de Manutention Portuaire GMP et la société Novacare.
Par acte du 15 mars 2005, la société CNC a appelé à nouveau en garantie la SNCF sur l’assignation du 9 mars 2005.
Par acte en date du 21 juillet 2006, les sociétés X Container Line et Y Z ont appelé en garantie la société GMP.
Le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la jonction de ces affaires.
Par jugement du 3 avril 2007, le tribunal de commerce de Créteil a pris acte de l’intervention volontaire de la société Covea Fleet, dit cette société recevable en son action à l’encontre du commissionnaire de transport et de ses substitués comme venant aux droits de la société Novacare, a condamné
solidairement les sociétés XXX et Transit TMT, XXX et SNCF à payer à la société Covea Fleet la somme en principal de 20.698,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2005, avec capitalisation,
la société XXX, à garantir la société XXX et Transit du montant de sa condamnation,
la SNCF à garantir la société XXX du montant de sa condamnation,
a dit
les sociétés Covea Fleet, Novacare et XXX et Transit irrecevables en leur action contre la société Y Z,
la société Covea Fleet irrecevable en son action contre la société X Container Line,
— la société XXX et Transit recevable mais mal fondée en son action contre la société X Container Line, l’en déboute,
— les sociétés XXX et Transit, Covea Fleet et Y Z irrecevables en leur action contre la société Générale de Manutention Portuaire GMP,
— la société X Container Line recevable mais mal fondée en son action contre la société Générale de Manutention Portuaire GMP, l’en déboute,
a condamné :
la société XXX à payer à la société XXX et Transit la somme de 1.512 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2005,
la SNCF à garantir à la société XXX du montant de sa condamnation,
— la société TMT à payer à la société X Container Line la somme de 314 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007, déboute la société X Container Line du surplus quant aux intérêts avec capitalisation des intérêts,
A débouté les sociétés SNCF et Générale de Manutention Portuaire de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la SNCF à payer la somme de 2.000 euros aux sociétés Covea Fleet et Novacare, la somme de 1.000 euros à la société XXX et Transit, la somme de 1.000 euros à la société XXX,
— les sociétés XXX et Transit, X Container Line et Y Z prises solidairement, à payer la somme de 1.000 euros à la société Générale de Manutention Portuaire,
— les sociétés Novacare et TMT prises solidairement, à payer la somme de 1.000 euros aux sociétés X Container Line et Y Z,
a débouté :
— les sociétés Covea Fleet, Novacare, XXX et XXX, Y Z, X Container Line et Générale de Manutention Portuaire GMP du surplus de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— la SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La cour
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2007 par la SNCF.
Vu les conclusions signifiées le 28 octobre 2010 par lesquelles la SNCF demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— débouter les sociétés XXX, TMT et Covea Fleet de l’intégralité de leurs prétentions à l’égard de la SNCF,
— condamner tout succombant à payer à la SNCF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 29 octobre 2009 par lesquelles la SA Covea Fleet demande à la cour de :
— dire et juger la SNCF mal fondée en son appel du jugement rendu le 3 avril 2007 par le tribunal de commerce de Créteil,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner in solidum XXX et XXX, Y Z, X Container Line, Société Générale de Manutention Portuaire, SNCF à verser à Covea Fleet la somme de 20.698,63 euros, avec intérêts légaux et capitalisation à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les mêmes à verser à Covea Fleet la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande formée contre Covea Fleet,
— condamner tout succombant aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 16 décembre 2010 par lesquelles la société XXX demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SNCF au paiement d’une amende civile de 3.000 euros, à la libre appréciation de la cour, au sens des dispositions prescrites par l’article 32-1 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 20 novembre 2007 par lesquelles la Compagnie Générale de Manutention Portuaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 3 avril 2007 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SNCF à payer à la société GMP une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
si par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement entrepris et condamner la société CNC à réparer les dommages à la marchandise, la condamner également à payer à la société GMP une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 20 janvier 2010 par lesquelles la société XXX et Transit demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 3 avril 2007 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés XXX et SNCF et/ou les sociétés X Container Line, Y Z et GMP ' ou les uns à défaut des autres ' à payer à la société XXX et Transit une indemnité complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité ' ou les uns à défaut des autres ' aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2008 par lesquelles les sociétés X Container Line et Y Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il concerne les sociétés Y Z et X Container Line,
y ajoutant,
— condamner la société SNCF et la société TMT in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer aux sociétés X Container Line et Y Z la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce
Sur la demande de Covéa Fleet, assureur de la société Novacare
Considérant que la société Covéa Fleet a indemnisé la société Novacare à hauteur de 20 698,63 € et se trouve subrogée dans ses droits ;
Considérant que les moyens de la prescription et de la forclusion soulevés à son encontre en première instance par la société CNC, ne sont pas repris par celle-ci en cause d’appel ;
Considérant que la société TMT en tant que commissionnaire est responsable des avaries de la marchandise qui lui a été confiée ; que sa responsabilité de saurait excéder celle de ses substitués ; qu’elle a appelé en garantie son substitué, la société XXX qui a appelé en garantie son substitué, la SNCF en sa qualité de transporteur ferroviaire au titre du pré acheminement depuis Srasbourg jusqu’au Havre ;
Considérant que l’expertise faite par le cabinet Oniris pour le compte de la société Générale de Manutention, Portuaire, en présence des représentants de la SNCF et des représentants des sociétés CNC et TMT, a conclu à des dommages consécutifs à un coup de tampon au cours de la phase ferroviaire du transport, la SNCF ne discutant pas ces conclusions ;
Considérant, en revanche, que la SNCF soutient que sa responsabilité ne peut pas être recherchée dans la mesure où, au terme de l’accord après vente conclu avec la CNC, sa prise en charge ne courait que jusqu’au 15e jour de l’avarie, que le conteneur a été livré au Havre le 26 janvier 2004 sans faire l’objet de réserve et que les dommages ont été constatés le 12 février 2004 soit 17 jours après la livraison ;
Qu’elle fait valoir qu’à défaut de cet accord, les dispositions de l’article L133-3 du code de commerce avaient vocation à s’appliquer et qu’une lettre recommandée assortie de réserve devait être envoyée dans les trois jours de la livraison ;
Qu’en conséquence la société CNC était forclose ce que conteste celle-ci qui expose que sa garantie était due tant au titre de l’accord passé que des dispositions de l’article L133-1 du code de commerce ;
Considérant que l’article 3 de l’accord après vente conclu entre la SNCF et la société CNC stipule que « la CNC est dispensée de la prise de réserves et de la protestation de l’article 105 du code de commerce, » l’article 105 étant devenu l’article 133-3 du code de commerce ;
Que si ce même article prévoit également que « l’accord ne s’applique pas aux pertes et avaries constatées au-delà d’un délai de 15 jours après la mise à disposition de l’UTI au chantier d’arrivée », cette disposition concerne la prise en charge, l’accord précisant que, pour les avaries non constatées à l’issue du transport ferroviaire, la prise en charge est de 60% si l’avarie est constatée au plus tard le 8e jour qui suit la livraison, 40% si l’avarie est constatée entre le 9e et le 15e jour, et qu’il n’y a plus aucune prise en charge de l’avarie par la SNCF au-delà du 15e jour ;
Que, s’agissant de la prise en charge, l’article 4-1 stipule la prise en charge à 100% des pertes ou avaries consécutives à un incident caractérisé survenu durant le transport par fer dont la SNCF est responsable, constatées dans les conditions de l’article 3-1 ;
Qu’il s’ensuit que l’accord établit des distinctions précises quant au montant de la prise en charge et qu’il ne peut, en conséquence, être déduit des dispositions propres à celles-ci, variant selon le lieu de constatation et selon le lieu de survenance, une conséquence sur la stipulation parfaitement claire au terme de laquelle la SNCF dispense son cocontractant de l’obligation de la réserve et de la protestation prévue par l’article 133-3 du code de commerce ;
Qu’il résulte de cette dispense que la CNC ne saurait être soumise aux conditions générales de l’article 133- 3 quel que soit le délai écoulé ;
Que l’arrivée au Havre le 26 janvier n’est pas contestée, la SNCF faisant seulement valoir que le wagon sur lequel était chargé le conteneur est reparti le 30 janvier 2004 ;
Que le reçu de la société Générale de Manutention portuaire mentionne des réserves « container bosselé toit non visible », relevées le 12 février et qui ont fait obstacle à l’embarquement ;
Que le rapport d’expertise indique « réserves formulées sur le document de transport et vise « l’interchange d’entrée au port n°439738 » puis la confirmation de ces réserves selon une lettre recommandée du 13/02/04 de TMT à Naviland et une du même jour de TMT à Scamar, cette dernière indiquant « Nous avons été informé le 12/02 que le container cité en référence a été endommagé durant le transport qui vous a été confié » ;
Que la SNCF ne peut soutenir qu’aucune réserve n’a été formulée à l’arrivée du conteneur au Havre ; que la poursuite du transport par voie maritime de la marchandise a alors été stoppée, empêchant la livraison finale ; que la constatation de l’avarie a donc été réalisée à l’issue du transport ferroviaire ; qu’il s’ensuit que l’accord conclu avec la société XXX est applicable et que la SNCF est tenue de réparer l’entier dommage constaté à l’issue du transport ferroviaire et dont elle ne conteste pas être responsable ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné in solidum les sociétés TMT, XXX et la SNCF à payer à la société Covea Fleet la somme en principal de 20 698,63€ et ont condamné la société XXX à garantir la société TMT du montant de sa condamnation et la SNCF à garantir la société XXX ;
Considérant que les premiers juges ont déclaré irrecevables les sociétés Covea Fleet, Novacare et TMT à l’encontre de la société Y Z es qualités de mandataire salarié de l’armateur, qualité qui n’a pas été contestée en cause d’appel ;
Considérant au surplus que les demandes formées contre les sociétés XXX, XXX et GMP sont mal fondées, notamment dans la mesure où il est établi, et au demeurant non contesté, que le sinistre s’est produit avant le transport maritime, c’est-à-dire antérieurement à leur intervention.
Sur la demande de la société XXX et Transit (TMT)au titre de ses frais
Considérant que la société TMT justifé que le transport litigieux a généré des frais qui sont restés à sa charge soit 1512€ ; que la cour observe que le détail de ceux-ci comporte la somme de 314€ de la société X Container Line ;
Que dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Naviland à payer à la société TMT à payer la somme de 1512€ , cette dernière à payer celle de 314€ à X Container Line et ont condamné la SNCF à garantirla société Naviland sans qu’il y ait lieu à ajouter ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande d’amende civile à l’encontre de la SNCF
Considérant que la société XXX demande à la cour de condamner la SNCF à une amende civile ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que la SNCF abusé de son droit d’interjeter appel, ni qu’elle ait dénaturé de façon malicieuse l’accord après vente, faisant seulement valoir l’interprétation qui était la sienne ;
Qu’il y a lieu en conséquence ce rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Et considérant que les sociétés ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la SNCF à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SNCF à payer la somme de 4 000€ aux sociétés Y Z ( SCAMAR) et X Container Line, la somme de 5 000€ à la société XXX et Transit, la somme de 4 000€ à la société Compagnie Générale de Manutention Portuaire, la somme de 3 500€ à la société XXX, la somme de 5 000 €à la société Covea Fleet au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SNCF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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