Rejet 9 décembre 2024
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 déc. 2024, n° 2315175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 10 octobre et 21 décembre 2023, M. B C et Mme E C, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa de Mme C dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
— la situation de Mme C n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 31 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, avocat de M. et Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 14 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987, a obtenu par décision du 30 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme E C, de même nationalité, qu’il présente comme sa fille. A ce titre, cette dernière a sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle, par une décision du 12 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 14 août 2023, puis par une décision expresse du 26 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. C et Mme C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 26 octobre 2023.
2. Pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le certificat de naissance de Mme C, en l’absence de jugement supplétif, et les pièces transmises pour le compléter ou pallier son absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir son identité et son lien avec M. C.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la demande de visa de Mme C.
4. En deuxième lieu, d’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de l’identité de Mme C et du lien de filiation qui l’unit à M. B C, les requérants produisent un certificat de naissance n° B200504031220002, dressé le 24 février 2022 faisant état qu’elle est née le 3 avril 2005 à Kindia (Guinée) de M. B C et de Mme D A. Alors qu’il est constant que ce certificat n’est pas l’acte de naissance originel de Mme C, les requérants n’apportent pas d’élément de nature à contester le motif de refus opposé dans la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, en soutenant, sans l’établir, que ce certificat, délivré plus de seize ans après la naissance de l’intéressée, n’a pu être établi que sur la base d’un acte originel, qu’ils ne produisent pas. Par suite, le lien de filiation de Mme C avec M. C ne peut être regardé comme établi. Par ailleurs, les autres pièces produites, soit des attestations de proches ou de membres de la famille, des échanges par messagerie instantanée de 2022 et de 2023, des photos, et des transferts d’argent dont aucun n’est destiné à Mme C ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué par la possession d’état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif évoqué au point 2.
9. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les requérants ne peuvent soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette dernière étant au demeurant inapplicable à Mme C, majeure à la date de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles qu’ils ont présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E C, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel Bernard
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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