Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2307005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Europa avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du directeur de l’établissement de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) de lui communiquer des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature ;
2°) de condamner au directeur de l’ENSAG à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel concernées, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront divulguées, lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de lui, toute information disponible quant à leur source, l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris le profilage, et dans ce cas, l’ensemble des informations de la logique impliquée, incluant sans s’y limiter le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la pris de décision, les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à sa situation, les opérations effectuées par le traitement, les informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSAG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 3 avril 2025 à M. A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 avril 2025, et dont il a accusé réception le jour même, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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