Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Dupoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaissent les droits de la défense, son droit de comparaître et d’assister à son procès ainsi que son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreurs de fait ;
- sont entachées d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le contrôle judiciaire dont il fait l’objet l’autorise à se maintenir sur le territoire français le temps de la procédure judiciaire et s’oppose à une mesure d’éloignement.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision accordant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- il ne possède pas la nationalité kosovare et n’a aucun droit au séjour au Kosovo.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- présente un caractère disproportionné quant à sa durée ;
- est entachée d’une erreur de fait quant à l’ancienneté de sa présence en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant kosovar né le 12 novembre 1966 à Mitrovica (Kosovo), déclare être entré en France le 14 octobre 2002. Par une décision du 31 juillet 2003, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. Il a bénéficié d’une carte de résident à ce titre, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juillet 2023, puis, à compter du 1er juin 2023, d’une carte de séjour temporaire d’un an. Le 7 mai 2024, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 12 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » ainsi qu’au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
2. La demande de M. A… a été examinée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, que ses enfants sont tous majeurs et que, bien qu’il soit présent sur le territoire français depuis vingt-quatre ans avec sa famille, il ne justifie pas de ses conditions d’existence et n’établit pas que l’ensemble de ses intérêts serait désormais en France. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, les trois décisions en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à cet article, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. M. A…, qui réside de manière régulière sur le territoire français depuis le 31 juillet 2003, date à laquelle il avait obtenu le statut de réfugié, fait état de la présence en France de son épouse, titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié », avec laquelle il s’est marié au mois de mai 1988, et de ses quatre enfants majeurs. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la communauté de vie avec son épouse ainsi que la nature et la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants majeurs et ses petits-enfants. Il a par ailleurs été condamné pour des faits de vol et vol en réunion, commis en récidive les 14 octobre 2006, 10 février et 14 septembre 2022, et mis en cause pour, notamment, de nombreux fait de vol et cambriolage commis entre 2007 et 2022. Le préfet du Tarn fait enfin valoir, sans être contredit, qu’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt pour des faits de viol sur mineur de quinze ans et agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans, commis le 23 janvier 2024, avant d’être libéré sous contrôle judiciaire, le 16 janvier 2025, dans l’attente de son procès. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, et outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants posséderaient la nationalité française, ils sont tous majeurs ce qui fait obstacle à ce qu’il se voit délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du même code. Enfin, il ne se trouve pas dans la situation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 412-10 dudit code dès lors que le refus de séjour en litige ne porte pas sur le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident. Par suite, le préfet du Tarn n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
7. En deuxième lieu, si M. A… soutient faire l’objet d’un contrôle judiciaire lui imposant, en particulier, de ne pas quitter le territoire français, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Tarn prenne à son encontre une mesure d’éloignement du territoire, l’exécution de cette mesure étant alors subordonnée à la levée, par le juge judiciaire, de l’interdiction de sortie du territoire français dont il fait l’objet, à supposer que telle interdiction ait été effectivement adoptée à son encontre. Par ailleurs, la décision de refus de séjour n’a pas pour effet de l’empêcher de respecter son contrôle judiciaire ni de le priver de son droit de comparaître et d’être jugé équitablement. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme comme, en tout état de cause, du droit de se défendre, du droit d’être entendu par le juge d’instruction et du droit d’assister à son procès, doivent par suite être écartés.
8. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il n’est pas reconnu par les autorités kosovares comme l’un de leurs ressortissants, il ne produit aucun élément de nature à établir cette prétendue situation d’apatridie. En outre, le préfet du Tarn pouvait légalement prendre en considération la circonstance que l’OFPRA a, par une décision du 7 mai 2024, mis fin à son statut de réfugié, alors même que cette décision ne serait pas définitive et qu’un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, ce que l’intéressé n’établit d’ailleurs pas. Enfin, si M. A… soutient que le préfet aurait entaché sa décision d’erreurs de faits en se fondant sur les circonstances qu’il ne dispose pas de ressources propres et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, il n’établit cependant pas, par les pièces qu’il produit, qu’il disposerait de ressources propres en France et serait effectivement dépourvu de liens personnels et familiaux au Kosovo.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait omis d’examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
12. Eu égard à la nature et au caractère répété des infractions et mises en cause reprochées à l’intéressé, ainsi qu’à la gravité des faits commis, rappelés au point 6, et alors au demeurant que l’OFPRA lui a retiré son statut de réfugié au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le préfet du Tarn n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
13. En septième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6, le préfet du Tarn, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
15. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui, comme il a été dit au point 2, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, que le préfet s’est livré à un examen attentif de la situation du requérant et, notamment, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
18. Pour les motifs exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
19. M. A… soutient qu’il ne possède pas la nationalité kosovare et qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour dans ce pays. Toutefois, le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, que la loi kosovare prévoit que toutes les personnes, qui, au 1er janvier 1998, ont été citoyennes de l’ex-République fédérale de Yougoslavie et qui, à cette date, ont eu leur résidence au Kosovo, sont considérées comme ressortissantes de la République du Kosovo et sont enregistrées comme telles dans le registre des citoyens. Le requérant, qui n’établit ni même n’allègue que sa situation n’entrerait pas dans le cadre de ces dispositions, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait apatride. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
23. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour justifier l’interdiction faite à M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet du Tarn s’est borné à citer les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à indiquer que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour ». Par suite, alors que cette motivation ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… est fondé à invoqué une insuffisance de motivation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 23 janvier 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Eu égard aux motifs fondant cette annulation, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat quelle que somme que ce soit au titre des frais engagés par M. A…, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 23 janvier 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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