Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2303735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 42 avenue du Général Leclerc à Vandœuvre-lès-Nancy (54500).
Il soutient qu’il remplit les conditions fixées par l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer ;
— et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ».
Pour soutenir que M. A… ne peut se prévaloir des dispositions du I. de l’article 1389 du code général des impôts, l’administration fiscale relève qu’il n’établit ni que l’immeuble 42 avenue du Général Leclerc à Vandœuvre-lès-Nancy serait normalement destiné à la location, ni que la vacance de cet immeuble, en 2023, serait indépendante de sa volonté dès lors qu’il ne pouvait ignorer la nature des travaux qu’impliquait son état vétuste au moment de son acquisition en 2022, non plus que le sens de l’évolution normative dans le domaine immobilier en général et celui du logement locatif en particulier, depuis l’entrée en vigueur de lois de 2019 et 2021 précitées visant à améliorer les conditions d’isolation des logements énergivores et accélérer leur rénovation de manière à atteindre à terme la neutralité carbone. M. A…, dont la requête se borne à rappeler que l’état de son bien impliquait des travaux de mise aux normes n’établit pas qu’il remplissait les conditions ainsi rappelées par l’administration fiscale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 42 avenue du Général Leclerc à Vandœuvre-lès-Nancy (54500).
Il soutient qu’il remplit les conditions fixées par l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer ;
— et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ».
Pour soutenir que M. A… ne peut se prévaloir des dispositions du I. de l’article 1389 du code général des impôts, l’administration fiscale relève qu’il n’établit ni que l’immeuble 42 avenue du Général Leclerc à Vandœuvre-lès-Nancy serait normalement destiné à la location, ni que la vacance de cet immeuble, en 2023, serait indépendante de sa volonté dès lors qu’il ne pouvait ignorer la nature des travaux qu’impliquait son état vétuste au moment de son acquisition en 2022, non plus que le sens de l’évolution normative dans le domaine immobilier en général et celui du logement locatif en particulier, depuis l’entrée en vigueur de lois de 2019 et 2021 précitées visant à améliorer les conditions d’isolation des logements énergivores et accélérer leur rénovation de manière à atteindre à terme la neutralité carbone. M. A…, dont la requête se borne à rappeler que l’état de son bien impliquait des travaux de mise aux normes n’établit pas qu’il remplissait les conditions ainsi rappelées par l’administration fiscale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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