Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 janv. 2026, n° 2600140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Guyane de lui délivrer carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à verser au Conseil du requérant en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence
-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est placé malgré lui en séjour irrégulier, alors qu’il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 7 octobre 2025 et qu’il a accompli en vain des démarches sur le téléservice ANEF ;
-l’urgence est également caractérisée dès lors qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle et bénéficier du versement des allocations auxquelles il peut prétendre, que le
12 janvier 2026, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, que sa femme et ses trois enfants sont restés en Haïti et qu’il y a urgence à ce qu’il entame les démarches pour la procédure de réunification familiale qui nécessite une carte de séjour.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors que l’absence d’un document de séjour a pour effet de retarder le début de la procédure de réunification familiale pour son épouse et ses trois enfants alors que la situation en Haïti est très préoccupante, le prive de ses droits à l’assurance maladie et, de manière plus générale, toutes ses démarches administratives , alors qu’il ne bénéficie plus de ses droits à l’AME depuis le 28 mai 2025, et l’expose au risque d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, dès lors qu’il a fait l’objet, le 12 janvier 2026, d’un placement en retenue administrative d’une durée de 2 heures 30 ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des
Enfants, dès lors qu’il a trois enfants présents en Haïti et qu’il attend sa carte de séjour pluriannuelle afin de pouvoir entreprendre la procédure de réunification familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, dès lors qu’il il ne dispose d’aucun document de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant dispose d’un rendez-vous le 28 janvier 2026 à 09 :00 heures en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile sur la plateforme de l’ANEF.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2026, M. A… conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il fait valoir que le rendez-vous ainsi proposé est tardif et que la confusion qui ressort des termes du mémoire en défense ne permettent pas de s’assurer que lui sera délivré le document sollicité, dès lors qu’il ne sollicite pas un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile comme le soutient le Préfet mais un rendez-vous en vue de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle avec la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations du requérant, non représenté ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant haïtien né en 1974. Le 7 octobre 2025, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a sollicité, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), son admission au séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ses démarches sont demeurées infructueuses. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction portant cette mention.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. En premier lieu, Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont rejetées.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a muni M. A… d’une convocation à un rendez-vous prévu le 28 janvier 2026 à 09 :00 heures, afin de procéder à l’enregistrement de son dossier sur le téléservice ANEF. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Rivière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Rivière une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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