Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2304432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 mars 2023 et 28 novembre 2023 sous le n° 2304432, M. B… D…, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler son titre de pension civile de retraite du 23 janvier 2023 fixant le montant brut mensuel de sa pension civile de retraite à 1 713,33 euros ;
2°) de fixer le montant mensuel de sa pension civile de retraite à 2 130,40 euros ;
3°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique à lui verser ce montant mensuel de pension de retraite de 2 130,40 euros de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- en prenant en compte, pour le calcul du montant de sa pension, 152 trimestres admis en liquidation et 179 trimestres et 89 jours de durée d’assurance, le service des retraites de l’Etat a omis 19 trimestres, soit 4 ans et 9 mois, correspondant à sa période de congé parental pris du 26 janvier 1989 au 26 septembre 1993 pour élever ses enfants, qui doivent s’ajouter aux 152 trimestres admis en liquidation, conformément aux dispositions de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, représentant un total de 171 trimestres dont il est fondé à réclamer l’application ;
- le service des retraites de l’Etat, qui lui a accordé le bénéfice d’une bonification pour enfants au titre de ses 3 enfants, a omis de lui appliquer cette même bonification au titre du jeune C… A…, né d’une première union de son épouse, qu’il a élevé pendant son congé parental, en méconnaissance des dispositions du b) de l’article L. 12, de l’article L. 18 et du c) de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- ces erreurs commises par le service des retraites de l’Etat dans la détermination de ses droits à pension de retraite résultent d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 27 juin 2023 et 19 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent l’application de la bonification pour enfant au titre du jeune C… A… dès lors qu’il a fait droit à cette demande et qu’il a pris, en conséquence, le 2 octobre 2023, un nouvel arrêté de pension ;
- le refus de révision de la pension du requérant, en tant qu’il concerne les autres points soulevés dans la requête, est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 décembre 2023 et 2 décembre 2025, sous le n° 2318068, M. B… D…, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son titre de pension civile de retraite du 2 octobre 2023 fixant le montant brut mensuel de sa pension civile de retraite à 1 758,43euros ;
2°) de fixer la durée d’assurance interrégimes à 186 trimestres et sa pension civile de retraite à un montant de 2 096,58 euros brut mensuel ;
3°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique à lui verser ce montant mensuel de pension de retraite de 2 096,58 euros de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023, assorti des arriérés majorés des intérêts légaux ;
4°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
6°) subsidiairement, de sursoir à statuer et de transmettre au Conseil d’Etat sa question prioritaire de constitutionnalité tirée de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il soutient que :
- en prenant en compte, pour le calcul du montant de sa pension, 156 trimestres admis en liquidation et 183 trimestres et 89 jours de durée d’assurance, le service des retraites de l’Etat a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de l’ensemble de ses trimestres validés dans le secteur public et le secteur privé, soit 186 trimestres ;
- le service des retraites de l’Etat a commis une erreur dans le calcul de sa durée d’assurance dès lors qu’il justifie, au regard des dispositions de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’une durée d’assurance de 186 trimestres ;
- par voie de conséquence, le service des retraites de l’Etat a commis une erreur dans la détermination de son taux de pension, qui doit s’établir à 83,53% compte tenu d’une durée d’assurance de 186 trimestres, et non à 70,06 %, cette erreur étant constitutive d’une violation manifeste de la loi ;
- en lui reconnaissant un taux de pension de 70,06 % pour une durée d’assurance de 186 trimestres alors qu’un fonctionnaire mono-pensionné bénéficie d’une retraite à taux plein, soit à un taux de 75 %, pour une durée de 167 trimestres, le service des retraites de l’Etat a méconnu le principe constitutionnel d’égalité, garanti par les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il peut prétendre en conséquence à une pension de retraite d’un montant brut mensuel de 1 823,11 euros, compte tenu d’une durée d’assurance de 186 trimestres, majoré de 15 % en application des dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit d’un montant brut mensuel de 2 096,58 euros ;
- il a subi, compte tenu de la mauvaise interprétation des textes par le service des retraites de l’Etat, un préjudice matériel résultant d’un manque à gagner et des difficultés financières qui en ont résulté, parmi lesquelles son fichage à la Banque de France, un préjudice moral résultant du stress permanent et du sentiment d’injustice qu’il a ressentis, et des troubles dans les conditions d’existence résultant du versement tardif de sa pension, contraire au principe du versement de la pension dans un délai raisonnable, représentant des préjudices d’un montant global de 3 000 euros ;
- subsidiairement, il soulève une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par les dispositions des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant qu’elles instituent une discrimination manifeste avantageant les fonctionnaires relevant uniquement du régime des pensions de l’Etat par rapport aux fonctionnaires polypensionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le refus de révision de la pension du requérant est fondé.
Par une lettre du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2318068 tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice du requérant, en tant qu’elles sont tardives et qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation indemnitaire adressées à l’administration.
Vu :
- les titres de pension ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouxel, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2304432 et 2318068 présentées par M. D… concernent le même bénéficiaire d’une pension civile de retraite, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. D…, né le 17 juillet 1962, a effectué sa carrière professionnelle dans le secteur privé puis dans le secteur public entre 1978 et 2022. Il est titulaire d’une pension civile de retraite n° 23-012511-C concédée, à compter du 1er janvier 2023, par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 23 janvier 2023, modifié par un arrêté du 2 octobre 2023. Par ses requêtes, M. D… demande, dans le dernier état de ses écritures, la révision de sa pension civile de retraite afin que soient prises en compte, dans le calcul de sa pension, d’une part, 19 trimestres de services liquidables correspondant à la période de son congé parental pris du 26 janvier 1989 au 26 septembre 1993, ainsi qu’une durée d’assurance de 186 trimestres.
Sur la requête n° 2304432 :
3. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. D… déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2304432. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2318068 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’une part, que lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, d’autre part, qu’aucune conclusion nouvelle ne peut plus être présentée plus de deux mois après l’introduction de la requête, délai à l’expiration duquel les causes juridiques pouvant être soumises au juge se trouvent cristallisées.
5. Il résulte de l’instruction que les conclusions de M. D… tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence des erreurs commises par l’administration dans la liquidation de sa pension, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles et sont, comme telles, irrecevables. En outre, le requérant ne justifie ni d’une réclamation indemnitaire préalable adressée à l’administration ni de l’existence d’une décision de l’administration née du rejet éventuel de cette réclamation, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de révision du titre de pension du 2 octobre 2023 :
6. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaire de retraite, relatif à la constitution du droit à pension : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 », désormais codifié aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique. Le onzième alinéa de cet article L. 5 énonce que « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire (…) accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 9 du même code : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaire de retraite, relatif aux services pris en compte dans la liquidation de la pension : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l’article L. 5 (…) ». Aux termes de l’article L. 12 du même code : « Aux services effectifs s’ajoutent (…) les bonifications ci-après : (…) / b) Pour chacun de leurs enfants (…), les fonctionnaires (…) bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du I de l’article L. 13 du même code : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement (…) mentionné à l’article L. 15 (…) ». Selon le I de l’article L. 14 du même code : « La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (…) ». Aux termes de l’article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / 1° L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : (…) / c) Du congé parental (…) ». Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : « Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L. 12 (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 14 et R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’administration doit apprécier, année par année, le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d’assurance, plus de quatre trimestres par année civile.
8. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
S’agissant de la durée d’assurance :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour estimer à 183 trimestres et 89 jours la durée d’assurance de M. D… tous régimes de retraite confondus, le service des retraites de l’Etat a, en application des dispositions combinées des articles L. 14 et R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en compte l’ensemble des trimestres cotisés par l’intéressé entre l’année 1978 et l’année 2022 tels qu’ils ressortent de son relevé de carrière délivré par le service « Info Retraite », dans la limite toutefois de quatre trimestres par année civile. Cela a conduit le service des retraites de l’Etat à limiter à quatre trimestres la durée d’assurance tous régimes confondus retenue au titre des huit années pour lesquelles M. D… justifiait de plus de 4 trimestres cotisés, soit les années 1981, 1982, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997. Les dispositions de l’article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite faisant obstacle à ce l’administration puisse retenir, dans la détermination de la durée d’assurance tous régimes confondus, plus de quatre trimestres par année civile, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l’Etat aurait dû retenir une durée d’assurance de 186 trimestres, ni qu’en estimant à 183 trimestres et 89 jours sa durée d’assurance, ce service aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
10. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
11. Il résulte de l’instruction qu’en fixant à 183 trimestres et 89 jours la durée d’assurance de M. D…, le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique s’est borné, sans méconnaître le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à faire application des dispositions de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui permettent la prise en compte, dans la détermination de la durée d’assurance des fonctionnaires civils de l’Etat, « des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires » par les fonctionnaires de l’Etat, quel que soit leur nombre de trimestres admis en liquidation pour la détermination du taux de pension prévu au I de l’article L. 13 du même code. En tout état de cause, le taux de liquidation de la pension étant déterminé compte tenu de la durée des services et bonifications admis en liquidation dans les conditions prévues à l’article L. 13, et non sur la base de la durée d’assurance prévue à l’article L. 14 du même code, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à 70,06 %, et non au taux maximal de 75 %, le taux de liquidation de sa pension civile de retraite, le service des retraites de l’Etat aurait omis à tort de prendre en compte la durée d’assurance dont il justifie auprès d’autres régimes de retraite et l’aurait traité différemment des fonctionnaires monopensionnés n’ayant cotisé durant leur carrière qu’au seul régime de retraite de fonctionnaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté comme non-fondé.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».
13. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par les dispositions des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitutif d’une question prioritaire de constitutionnalité, n’a pas été présenté dans un mémoire distinct conformément aux dispositions précitées. Il est, par suite, irrecevable et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la durée des services admis en liquidation :
14. Il résulte de l’instruction que pour fixer à 70,06 % le taux de liquidation de la pension de M. D… et déterminer en conséquence le montant de sa pension, le service des retraites de l’Etat a pris en compte la durée des services admis en liquidation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit une année de services militaires au titre de la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, deux années de services effectués en qualité d’auxiliaire, validés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, et 31 années, 11 mois et 3 jours en qualité d’agent titulaire au titre de la période du 1er janvier 1986 au 2 janvier 1988, du 4 avril 1988 au 25 janvier 1989, et du 27 septembre 1993 au 31 décembre 2022, représentant un total de 34 années, 11 mois et 3 jours de services admis en liquidation. A cette durée se sont ajoutées, après révision du titre de pension effectuée par l’arrêté de concession du 2 octobre 2023, 4 années de bonification pour enfant en application des dispositions précitées de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, portant ainsi à 38 ans, 11 mois et 3 jours, arrondis à 156 trimestres, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation pour la détermination du montant de la pension de retraite de M. D…. Cette durée étant inférieure aux 167 trimestres requis, en application des dispositions précitées de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour l’obtention du pourcentage maximum de la pension civile de retraite, fixé à 75 %, il en a résulté, pour M. D…, un taux de liquidation de sa pension de retraite s’établissant à 70,06 %.
15. Pour contester le calcul de ses droits à pension auquel a procédé le service des retraites de l’Etat, M. D… soutient qu’il y a lieu de prendre en compte 19 trimestres supplémentaires correspondant à sa période de congé parental. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les bonifications pour enfant auxquelles les fonctionnaires peuvent, le cas échéant, prétendre au titre de la liquidation de leur pension, s’ajoutent aux années de services effectifs qu’ils ont accomplis mais ne se substituent pas à elles, et qu’elles n’entrent pas en considération dans la constitution du droit à pension, laquelle suppose la réalisation de services effectifs dans les conditions prévues à l’article L. 9 du même code. Par suite, alors même qu’il est constant qu’en application du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. D… a bénéficié d’une bonification pour enfants d’une durée de 4 ans s’ajoutant à la durée de services prises en compte pour la liquidation de sa pension, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l’Etat aurait dû prendre en compte 19 trimestres supplémentaires correspondant à la période de congé parental qu’il a pris du 26 janvier 1989 au 26 septembre 1993, ni qu’en refusant de les prendre en compte et de fixer à 83,53 % le taux de liquidation de sa pension, le service des retraites de l’Etat aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, qu’être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de son titre de pension civile de retraite du 2 octobre 2023, de révision du montant de sa pension et de versement des arrérages correspondants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
19. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2318068 de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D… dans l’instance n° 2304432.
Article 2 : La requête n° 2318068 de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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