Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502336 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 5 mars 2025, M. C A, représenté par Me Dagot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dagot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de sérieuses garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dagot, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 18 mars 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 3 mai 2024. Il établit, par la production de plusieurs factures et de deux attestations dont une de sa conjointe, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que son épouse a déposé plainte le 27 février 2025 pour des faits de violences commises à son encontre, il est constant que cette dernière a retiré sa plainte le 3 mars 2025 et a expliqué à cette occasion être atteinte d’hyperthyroïdie influant sur son caractère et avoir exagéré les faits dénoncés sous le coup de la colère. Dans ces conditions, au regard de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches en France, M. A est fondé à soutenir qu’en délivrant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer une quelconque somme au profit de Me Dagot, avocat de M. A sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Armée ·
- Indemnité de formation ·
- Recrutement ·
- Accessoire ·
- Agent public ·
- École ·
- Décret ·
- Titre ·
- Ministère
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Armée ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Révocation ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drone ·
- Sécurité ·
- Captation ·
- Périmètre ·
- Image ·
- Finalité ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Ordre ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Absence de délivrance ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Fait ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Euro ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Réserve ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Haïti
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.