Annulation 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2407277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Delivret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision remise aux autorités espagnoles, elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gigault,
— les observations Me Delivret, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 20 mai 1978 à Taza (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Caroline Bargoin, cheffe de la section éloignement qui, par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, bénéficie d’une délégation du préfet de l’Hérault aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B déclare être entré en France il y a moins de trois mois et se prévaut de la présence de son frère sur le territoire, chez lequel il serait logé. Toutefois, il n’en justifie pas et en tout état de cause, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. D’ailleurs, le requérant indique lui-même qu’il n’entendait pas rester en France et qu’il n’y est venu que pour subir une opération. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 du même code : " L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et
L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. « . Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : » L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité administrative sont de nature à justifier légalement dans son principe la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
8. Pour prendre une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre de M. B, le préfet de l’Hérault a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte en octobre 2012 et des faits de rébellion et vol par escalade en avril 2017. Toutefois, outre le fait qu’il n’est justifié ni de poursuites pénales ni de condamnations pénales s’y rapportant, ces mises en cause sont anciennes d’au moins sept ans à la date de la décision en litige. L’arrêté préfectoral révèle également une mise en cause de
M. B en décembre 2020 pour un délit routier. Cependant, ce seul élément est insuffisant pour caractériser une menace actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le comportement de M. B ne peut être considéré comme constitutif d’une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 novembre 2024 doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delivret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Delivret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 novembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delivret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Delivret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Delivret et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, 000
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Armée ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Révocation ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réserve
- Drone ·
- Sécurité ·
- Captation ·
- Périmètre ·
- Image ·
- Finalité ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Ordre ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Absence de délivrance ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Établissement scolaire ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Euro ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Famille
- Activité ·
- Armée ·
- Indemnité de formation ·
- Recrutement ·
- Accessoire ·
- Agent public ·
- École ·
- Décret ·
- Titre ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Haïti
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Fait ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.