Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2510700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 31 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Verhaegen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire en date du 26 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un entretien réel et sérieux de sa situation ;
- est empreint d’une erreur de droit puisqu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français devenue caduque du fait d’un changement notable des circonstances de fait ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation concernant les modalités de l’assignation et méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Verhaegen représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne que les nouvelles circonstances liées à la relation entretenues entre M. D… et une ressortissante française ainsi qu’avec les membres de la famille de cette dernière, et l’exercice d’un métier qualifié comme étant en tension dans la région des Hauts-de-France justifie la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en indiquant que les moyens ne sont pas fondés ; il souligne que le requérant ne peut se prévaloir des circonstances nouvelles qu’il invoque qu’en raison de la non-exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas respecté, que la légalité de la mesure d’éloignement doit être appréciée à la date de son édiction et non au regard de circonstances nouvelles ; il précise que M. D… ayant un passeport valide, il n’y a pas d’obstacle à la perspective d’un éloignement ; que l’intéressé ne justifie d’aucune gêne notamment au regard des horaires de pointage fixés par l’arrêté attaqué et que Mme B… n’est pas empêchée de se rendre à son domicile ;
a entendu les observations de M. D…, lequel précise avoir rencontré Mme B… en juin 2024 et travailler tous les jours de midi à minuit. Il précise que Mme B… se rend à son domicile le week-end et que lui dort chez les parents de celle-ci lors de ses jours de repos.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1994 est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2020. Par décision du 26 juillet 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. D… contre cette décision. Le 27 octobre 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue d’Artois à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, par arrêté du 26 septembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, M. D… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une décision par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 et de suspension de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 8 à Mme E… C…, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 733-2 du même code et se fonde sur ce que M. D… a fait l’objet le 26 septembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français, qu’il ne justifie pas avoir exécuté malgré le rejet de son recours confirmé par la Cour administrative d’appel de Douai, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a justifié d’une adresse stable, qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle mesure d’éloignement, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, s’il n’appartient pas au juge de l’assignation à résidence de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, M. D… a fait l’objet, le 26 septembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle, après rejet de l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal de céans, est devenue définitive. Il soutient que cette décision ne serait toutefois plus exécutable en raison de l’existence de sa relation avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2024 et d’une évolution de sa situation professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est hébergé par M. G… à Lille et irait dormir le week-end chez les parents de Mme F… B…, où celle-ci réside, selon les attestations versées par le requérant. Par ailleurs, il soutient qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement dans les Hauts-de-France. Toutefois, si le requérant justifie de l’exercice de la profession d’employé polyvalent en restauration du 1er août 2024 au 6 décembre 2024 ainsi que depuis le 20 janvier 2025, et produit quelques photographies et attestations afin de justifier de l’existence d’une relation avec Mme B… depuis moins de deux ans, M. D… n’est toutefois pas fondé à soutenir que ces seuls éléments, qui ne lui ouvrent pas droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, seraient à eux-seuls, de nature à constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre son caractère exécutoire et justifier qu’il soit procédé, par l’autorité administrative, au réexamen de sa situation. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, serait devenue inexécutable et que la décision attaquée devrait, pour ce motif, être annulée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet des décisions attaquées, à un examen particulier de sa situation personnelle du seul fait de la mention d’une situation de célibataire dans la décision attaquée, alors même selon les pièces versées par l’intéressé, il ne vit pas en concubinage de façon constante avec Mme B…. Par suite, ce moyen tiré du défaut d’examen réel et particulier doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, serait devenue inexécutable, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, le requérant est assigné à résidence dans la commune de Lille où se trouve son domicile ainsi que son lieu d’exercice professionnel. Il est astreint à se présenter trois fois par semaines, les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux de la police aux frontières de Lille. Le requérant soutient sans l’établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sans plus de précisions, alors qu’il précise à l’audience que ses horaires de travail sont fixés de midi à minuit et que Mme B… se rend à son domicile les week-ends. Ainsi, il n’expose pas, les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence ainsi que les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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