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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Résidence du Castel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Résidence du Castel, représentée par Me Bessa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ont ordonné la cessation totale et définitive d’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Castel » sis à l’Escarène (06440), 48 rue du Château géré par elle, mis en place une administration provisoire afin de mettre en œuvre cette cessation et portant notification du tableau de suivi des mesures correctives ;
2°) de condamner l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil départemental des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) l’urgence à statuer est justifiée par l’imminence de la fermeture de l’établissement déjà en grande partie vidé de ses pensionnaires ; la fermeture totale et définitive de l’établissement compromet à brève échéance sa survie, compte tenu de l’inévitable liquidation
judiciaire qui l’affectera à court terme ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision querellée a été prise, alors même que les autorités ont levé définitivement de nombreuses mesures administratives, reconnaissant ainsi l’amélioration de la situation de l’établissement ;
— la décision querellée a été prise, alors même qu’aucun acte de maltraitance à l’égard des résidents n’est reproché à l’établissement ;
— la décision querellée a été prise sur la base de nombreuses erreurs grossières de fait et de droit et est entachées de plusieurs contradictions.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
1°) il n’y a plus lieu de statuer, dès lors qu’il ressort d’un constat réalisé le 10 avril 2025 par les agents de l’agence régionale de santé et du département, que tous les résidents ont été transférés dans d’autres structures, de sorte que la décision de cessation totale et définitive de l’établissement ayant été exécutée, il a été mis fin à la mission de l’administrateur provisoire ;
2°) l’intérêt public tiré de la protection de la santé publique et du bien-être des résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, primant les intérêts économiques de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que ses intérêts permettent de caractérise l’urgence à statuer ;
3°) sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ''Le Castel'' n’a pas exécuté les injonctions faites à lui dans les délais impartis et nombre d’entre elles n’ont pas été levées ;
— des actes de maltraitance sur les pensionnaires ne sont pas requis par l’article L.313-16 du code de l’action sociale et des familles ;
— il n’a pas été porté atteinte au principe d’égalité, l’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ''Les jardins d’Inès'' n’étant pas dans la même situation ;
— la décision querellée n’est affectée d’aucune contradiction ou erreur de fait ou d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes moyens que le département des Alpes-Maritimes.
Un mémoire en réplique non communiqué a été enregistré le 22 avril 2025 pour la société Résidence du Castel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501555.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— les observations de Me Bessa, représentant la société Résidence du Castel ;
— celles de Mme C représentant l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et celles de Mme A B représentant le départemental des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Résidence du Castel énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ont ordonné la cessation totale et définitive d’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Castel » sis à l’Escarène (06440), 48 rue du Château, mis en place une administration provisoire afin de mettre en œuvre cette cessation et portant notification du tableau de suivi des mesures correctives. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Résidence du Castel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidence du Castel, à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2501626
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