Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2201326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B, représenté par Me Louise Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a maintenu l’obligation de quitter le territoire français du 2'décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée notamment en ce qui concerne l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et de ses attaches personnelles en France ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant maintien de l’obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2019 :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions et les moyens tendant à l’annulation du rappel de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 4 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né en 2001, est entré en France le 4 juillet 2017. Par une ordonnance de placement provisoire du 9 juillet 2018 puis un jugement en assistance éducative du 23 juillet 2018, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance dans le département de Seine-Saint-Denis et accueilli dans le service d’accueil d’urgence départemental de la Croix Rouge, du 1er aout 2018 au 12 février 2019. Il a, à compter du 13 février 2019, été confié à la maison d’enfants à caractère social Daniel Brottier de Bouguenais (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2001490 du 17 février 2021, le tribunal a rejeté le recours de M. B contre ces décisions. Par un courrier du 2 mars 2020, M. B a sollicité de nouveau un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande et lui a rappelé qu’il devait se conformer à la décision d’obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2019. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté attaqué ne porte pas obligation de quitter le territoire français mais se borne à rappeler l’obligation pesant sur l’intéressé au titre de l’arrêté du 2 décembre 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Par suite et ainsi que le soutient le préfet de la Loire-Atlantique, les conclusions et les moyens tendant à l’annulation de la mesure rappelant l’existence d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle le requérant est censé se conformer sont irrecevables comme non dirigés contre une décision faisant grief. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qui sont venues se substituer à celle de l’article L. 313-15, en vigueur à la date de la demande de titre formulé par M. B : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation par M. B.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de situation scolaire du 17'janvier 2020 rédigé par la directrice adjointe de la maison d’enfants à caractère social Daniel Brottier que M. B, bien que pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au cours de l’été 2018, n’a été affecté dans un lycée de Pantin (Seine-Saint-Denis) que le 4 février 2019. Il est ensuite arrivé à Bouguenais le 13 février 2019. Il n’a pu être scolarisé à cette date et a donc dû attendre la rentrée scolaire de septembre 2019 pour commencer en première année de certificat d’aptitude professionnelle « cuisine ». En dépit de son absence de scolarisation à cette période, il a réalisé, de mars à aout 2019, cinq stages dans des restaurants nantais. Il a ensuite été scolarisé à la rentrée de septembre 2019 en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) – cuisine. Si, ainsi que le relève le préfet de la Loire-Atlantique, les bulletins scolaires semestriels mentionnent un comportement parfois insolent, il ressort des différents bulletins scolaires produits qu’il est passé en deuxième année de CAP et que sa moyenne générale était correcte, en dépit des difficultés qu’il a rencontrées en raison de sa scolarisation tardive et des confinements de l’année 2020. Le caractère réel et sérieux de la formation suivie, qu’il a d’ailleurs validée à l’issue de la deuxième année de CAP postérieurement à la décision contestée, est donc établi. Par suite, en refusant le titre de séjour sollicité pour le motif rappelé au point précédent, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Louise Guilbaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l’égard de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Article 3 : L’État versera à Me Louise Guilbaud une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Louise Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Scientifique ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Sociétés ·
- Chercheur ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Salaire
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Privation de liberté ·
- Défense ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Substitution ·
- Délivrance
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délais ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Réception ·
- Connaissance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Chercheur ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Capital ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Cessation ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Économie ·
- Formation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Russie ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.