Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 nov. 2025, n° 2528875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 8 octobre 2025, M. A… Al demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire sans délai et fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
la qualité de son signataire est illisible en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur de fait car il soutient sans l’établir qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 17 octobre 2024 ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation (sic) ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. Al ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Lopez Velasques, représentant M. Al en présence d’un interprète en langue bengali.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. Al non pas une obligation de quitter le territoire avec fixation du pays de destination mais uniquement une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. Al demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Al au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination :
Comme il vient d’être dit, l’arrêté attaqué du 2 octobre 2025 se borne à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué comporte bien de manière suffisamment lisibles les informations relatives à la qualité de son signataire, qualité qui viennent d’être rappelées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment des circonstances dans lesquelles il a été interpellé et ses craintes en cas de retour dans son pays. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. Al.
En cinquième lieu, M. Al soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision attaquée, il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée et notamment ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l’OFPRA, la cour nationale du droit d’asile et tout récemment le 1er octobre 2025 par les services de la préfecture de police lors de son interpellation et que la question de son éloignement du territoire a été évoquée et à la question « souhaitez-vous apporter d’autres éléments sur votre situation » il a répondu par la négative. Par suite, ce nouveau moyen sera écarté.
En sixième lieu, M. Al soutient que le préfet a commis une erreur de fait car il soutient sans l’établir qu’il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 17 octobre 2024. Toutefois, dans le cadre de l’instruction de la présente requête, le conseil du préfet de police a produit une copie de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Enfin, M. Al soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation car il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays où il n’a plus d’attaches et qu’il réside en France depuis plus de 3 ans et où il a construit tous ses projets de vie et ne trouble pas l’ordre public. Toutefois, d’une part, pour établir les risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh, M. Al se borne à reprendre le récit qu’il a déjà développé devant l’OFPRA et la cour nationale du droit d‘asile et qu’ils n’ont pas retenu et des généralités sur la situation sécuritaire de ce pays. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 octobre 2024 à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une telle mesure.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Al n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. Al est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Al est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Al et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. C… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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