Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2400100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Fisa France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2024, 26 avril 2024 et 2 septembre 2024, la société par actions simplifiée Fisa France demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a refusé de lui restituer la somme de 28 789 euros au titre du crédit d’impôt recherche pour l’année 2022 prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
La société requérante soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que la part des salaires de ses chercheurs et techniciens de recherche versée au titre du temps passé sur des tâches de suivi de l’art, veille scientifique et bibliographie doit être comptabilisée dans les dépenses de veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche prévues au j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que ces tâches constituent un préalable à ses opérations de recherche indispensables à ses travaux en laboratoire ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a exclu des dépenses déclarées au titre des dépenses de recherches et de développement les salaires de son directeur commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 17 février 2026, non communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de sa décision du 6 novembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait saisi d’un recours de plein contentieux, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant la société Fisa France.
Une note en délibéré présentée par la société Fisa France a été enregistrée le 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La SAS Fisa France, spécialisée dans le nettoyage de machines industrielles par ultrasons, a sollicité, le 17 mai 2023, la restitution immédiate de la créance de crédit d’impôt recherche (CIR) de l’année 2022 pour un montant de 127 787 euros. Par une décision du 6 novembre 2023, l’administration fiscale a admis la demande de la société Fisa France à concurrence de la somme de 98 998 euros. Par la requête visée ci-dessus, la société doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt sollicité à hauteur de la somme de 28 789 euros.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année en litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. / (…) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de (…) 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; / (…) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III de ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ». Aux termes de l’article 49 septies I quater de l’annexe III du même code, alors en vigueur : « Pour l’application du j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s’entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire les opportunités de développement ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, que le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause l’imputation, par la société requérante, dans ses dépenses de personnel affecté à la recherche, de la partie des salaires de ses chercheurs et techniciens correspondant au temps consacré par ces derniers au suivi de l’état de l’art et à la recherche bibliographique, évalué respectivement à 44 jours par an et 22 jours par an par la société elle-même. L’administration a ensuite réaffecté la somme correspondant à cette part des salaires, soit 39 106 euros, aux dépenses de veille technologique de la société et réduit la somme déclarée par cette dernière au titre des « autres dépenses de fonctionnement » à concurrence de 43 % de la somme précédemment extournée des dépenses de personnel affecté à la recherche, soit 16 817 euros.
La société soutient que le temps passé par ses salariés pour le suivi de l’état de l’art et la veille scientifique et bibliographique est un préalable indispensable à ses travaux de recherche en laboratoire pour le développement de ses produits. Toutefois, il ressort des précisions qu’elle apporte concernant sa démarche scientifique et les domaines dans lesquels elle exerce son suivi des connaissances, que ce suivi a pour but « l’identification des connaissances existantes et accessibles » et des « problèmes scientifiques et techniques à résoudre » qui lui permettent d’identifier des domaines d’innovation et d’orienter ses recherches et définir ses priorités. Ainsi, le temps consacré par ses salariés à ces opérations relève de la veille technologique, telle qu’elle est définie à l’article 49 septies quater de l’annexe III du code général des impôts et non des opérations de recherche telles que définies à l’article 49 septies F de l’annexe III du même code. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la réaffectation d’une partie des dépenses déclarées par la société dans les dépenses de personnel de recherche dans la catégorie des dépenses de veille technologique et réduit, en conséquence, le montant des autres dépenses de fonctionnement ouvrant droit au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause l’imputation, par la société requérante, du salaire de son directeur commercial, M. A…, dans ses dépenses de personnel affecté à la recherche et ses autres dépenses de fonctionnement, à concurrence de la somme de 55 348 euros.
La société soutient que les salaires versés à son directeur commercial sont éligibles au crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de personnel affecté à la recherche dès lors que l’expérience professionnelle de ce dernier lui permet de contribuer de manière substantielle aux avancées scientifiques de l’entreprise. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du contrat de travail conclu entre la société Fisa et M. A… et des bulletins de salaire de ce dernier, qu’il a été engagé en qualité de « technico-commercial » sur un emploi de directeur commercial régi par la convention collective relative au commerce de gros et qu’il a pour mission d’assurer la « définition technique du matériel avec le client, en relation avec le bureau d’études FISA et/ou la direction commerciale », de suivre la réalisation du matériel auprès des usines, et d’assurer la « mise en route chez le client et l’assistance technico-commerciale pendant l’exploitation de l’équipement ». La société Fisa ne produit aucune pièce permettant de justifier de la participation de M. A… à ses activités de recherche au cours de l’année en litige. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre les salaires versés à M. A… au titre des dépenses de personnel de recherche et des autres dépenses de fonctionnement ouvrant droit au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Fisa France ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Fisa France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Fisa France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Menace de mort ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Cabinet ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Civilisation ·
- Enseignement supérieur ·
- Littérature ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délais ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Réception ·
- Connaissance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Annulation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Privation de liberté ·
- Défense ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Substitution ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.