Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2605578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2605578, M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) en date du 16 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à monsieur en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée alors qu’il se sont engagés dans une procédure d’aide médicale à la procréation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle monsieur a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français,
les dispositions de cet article sont en tout état de cause inconventionnelles,
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu,
le refus de visa est entaché à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2605740 enregistrée le 19 mars 2026 par laquelle M. D… et Mme B… épouse D… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En vertu du 3° de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français et ne peut ainsi se voir délivrer un visa.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, notamment fondée sur les « articles L. 311-1, L. 312-3 et L. 423-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est « motivée par les considérations suivantes : Monsieur A… E… A… F… D… faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans à compter de la date d’exécution de l’OQTF du 17 novembre 2023, confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 19 mars 2024, ne peut utilement, en l’état du dossier, solliciter un visa d’entrée.». Aucun des moyens invoqués par M. D… et Mme B… épouse D…, qui ne contestent pas que l’interdiction de retour sur le territoire français dont monsieur fait l’objet est exécutoire, à l’encontre de la décision de la commission n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme C… B… épouse D….
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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