Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2105010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de Mme B… A… tendant à l’annulation de la délibération du 22 avril 2021 par laquelle le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Plœuc-L’Hermitage et de la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 17 juin 2021, ainsi que la décision du 5 août 2021 par laquelle le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération a explicitement rejeté sa demande d’abrogation du PLU, après avoir retenu comme fondé le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de l’avis du département dans le dossier d’enquête publique, a décidé, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération litigieuse et de la décision de rejet du recours gracieux de Mme A… et a imparti à Saint-Brieuc Agglomération un délai de douze mois pour régulariser le vice retenu.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 octobre 2025 et 2 décembre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel (Selarl ARES), conclut à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées par Mme A… et au non- lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que la délibération attaquée est sortie de l’ordonnancement juridique compte tenu de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-Brieuc Armor Agglomération par une délibération du 26 juin 2025 ;
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 26 juin 2025 sont irrecevables dès lors que cette délibération n’est pas une mesure de régularisation de la délibération du 22 avril 2021 au sens des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 novembre et le 14 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 avril 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Plœuc-L’Hermitage ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération a rejeté sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Plœuc-L’Hermitage ;
3°) d’annuler la délibération du 26 juin 2025 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération et de la commune de Plœuc-L’Hermitage la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est recevable à contester la délibération du 26 juin 2025 ;
- il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 22 avril 2021 ;
- la délibération du 26 juin 2025 est illégale eu égard aux irrégularités dont est entachée l’enquête publique ;
- le rapport de présentation ne comporte pas de justifications suffisantes ;
- l’emplacement réservé n° 14 ou 1-68 est illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement avant dire droit du 15 octobre 2024.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Hippeau, représentant Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Une note en délibéré présentée par Saint-Brieuc Armor Agglomération a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a laissé à Saint-Brieuc Armor Agglomération un délai de douze mois pour régulariser le vice de procédure tenant à l’absence de l’avis du département dans le dossier d’enquête publique dont est entachée la délibération du 22 avril 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Plœuc-L’Hermitage. Le tribunal a en revanche rejeté dans ce jugement avant dire droit les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2021 par laquelle le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération a explicitement rejeté la demande d’abrogation du plan local d’urbanisme litigieux déposée par Mme A….
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
La communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête au motif que par une délibération du 26 juin 2025, le conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-Brieuc Armor Agglomération, lequel depuis son entrée en vigueur remplace la délibération du 22 avril 2021. Toutefois, le caractère définitif de cette délibération n’est pas démontré alors que Mme A… indique avoir formé un recours contre cette délibération. Par ailleurs, la délibération contestée du 22 avril 2021 a reçu exécution jusqu’à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Il suit de là qu’il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 22 avril 2021 par laquelle le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Plœuc-L’Hermitage et de la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 17 juin 2021.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 26 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : /1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; /2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. /Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. /Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. ».
Il résulte de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
La requérante ne peut pas après l’intervention du jugement avant dire droit présenter des conclusions nouvelles aux fins d’annulation d’une délibération qui n’était pas contestée avant l’édiction de ce jugement. La délibération du 26 juin 2025, qui s’inscrit dans le cadre d’une procédure démarrée avant le jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, n’a pas vocation à régulariser la délibération du 22 avril 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Plœuc-L’Hermitage, mais à approuver le plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui couvre d’ailleurs un territoire plus étendu. Par suite, les conclusions dirigées contre cette délibération sont irrecevables. Mme A… a, en tout état de cause, introduit une requête distincte aux fins d’annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Rennes. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
Sur la régularisation du vice retenu dans le jugement avant dire droit :
La communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération reconnaît dans ses écritures que la délibération du 26 juin 2025 ne constitue pas une mesure de régularisation du vice retenu par le tribunal. Il est constant qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti par le jugement avant dire droit.
Il en résulte que, faute de régularisation, la délibération du 22 avril 2021 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme A… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal et à l’effet rétroactif de l’annulation prononcée par le présent jugement, il n’y a pas lieu de faire inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération les entiers dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 22 avril 2021 de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et la décision de rejet du recours gracieux de Mme A… sont annulées.
Article 2 : Saint-Brieuc Armor Agglomération versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Copie sera adressé à la commune de Plœuc-L’Hermitage.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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