Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2402102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 février 2024 et le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché de vices de procédure, d’une part, dès lors que le rapport du proviseur du lycée Rosa Parks (anciennement nommé Angela Davis) du 9 mars 2023 n’était pas joint à son dossier individuel lorsqu’elle l’a consulté, le 19 septembre 2023, et que les propos qui y sont rapportés et qui lui sont reprochés ne sont corroborés par aucun extrait vidéo versé à son dossier individuel ou aux débats, et, d’autre part, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée au moins quinze jours avant la tenue de la séance du conseil de discipline, le 16 novembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs et ne pouvaient justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— la sanction infligée est, en tout état de cause, disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Fages, représentant Mme B, en présence de cette dernière.
Le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil a infligé à Mme B la sanction disciplinaire de déplacement d’office. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
3. Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. Le respect de ce délai s’impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d’un report et d’une nouvelle convocation.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une première convocation devant la commission administrative paritaire académique (CAPA) disciplinaire, qui devait se réunir le 5 octobre 2023, a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, le 4 septembre 2023. En raison du report de cette séance pour des motifs médicaux, obtenu à la demande de Mme B, une nouvelle séance a été programmée le 9 novembre 2023, ce dont elle a été informée par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 octobre 2023, et avisée une première fois à son domicile le 14 octobre 2023, sans toutefois qu’elle ou une personne de son choix mandatée par ses soins ne retire le pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti. Cependant, en l’absence de quorum, la séance du 9 novembre 2023 a été reportée, et une nouvelle convocation à une séance du 16 novembre 2023 a été adressée à la requérante par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, qui a été avisée une première fois à son domicile le 13 novembre 2023, et retirée au bureau de poste le 16 novembre 2023, soit une convocation intervenue et notifiée à l’intéressée, en tout état de cause, dans un délai inférieur au délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984. Si la rectrice soutient en défense que l’avocat de la requérante a été avisé de la tenue de la séance du 16 novembre 2023 par courriel, et qu’il aurait pu la représenter, il ressort toutefois des pièces du dossier que c’est seulement à l’initiative de ce dernier que le rectorat l’a informé de la tenue de la séance du 16 novembre 2023, et seulement le 15 novembre 2023, soit la veille de la tenue de cette séance, à laquelle il n’a, par conséquent, pas pu se rendre. La circonstance dont se prévaut également la rectrice en défense, selon laquelle le comité de soutien de la requérante a publié sur Facebook, le 9 novembre 2023, un message par lequel il indique que la séance de la CAPA disciplinaire du même-jour a été reportée, n’est toutefois pas de nature à établir que la requérante a eu connaissance, au moins quinze jours avant le 16 novembre 2023, de la date de réunion de la CAPA disciplinaire du même jour. Enfin, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que Mme B aurait eu connaissance, au moins quinze jours avant le 16 novembre 2023, de la date de réunion de la CAPA disciplinaire du même jour par d’autres voies. Par suite, le délai de quinze jours prévu par les dispositions citées au point 2 n’a pas été respecté. Enfin, les circonstances qu’elle a consulté son dossier individuel le 19 septembre 2023 et a disposé d’un délai suffisant pour préparer des observations écrites s’agissant des séances initialement prévues les 5 octobre et 9 novembre 2023, sont sans rapport avec la convocation à la séance de la CAPA disciplinaire du 16 novembre 2023, et sont sans incidence sur l’irrégularité de la convocation à cette séance. Dès lors, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure qui a privé l’intéressée d’une garantie procédurale, les échanges contradictoires devant la CAPA disciplinaire étant, au demeurant, indispensables à l’examen de la matérialité de l’ensemble des faits reprochés à Mme B, et au respect des droits de la défense. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté en litige doit être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2023 de la rectrice de l’académie de Créteil est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Copie en sera adressée, pour information, au proviseur du lycée Rosa Parks de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240210
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