Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2307627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) MCB Maconbox |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2023 et 30 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) MCB Maconbox, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Ain a rejeté sa demande de réduction du montant de la cotisation de taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que la décision implicite en litige n’est pas confirmative de la décision du 3 décembre 2021 du fait d’un changement dans les circonstances de droit et de fait et qu’elle a formé sa demande dans le délai de contestation prévu à l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme ;
- la décision en litige est dépourvue de motivation alors qu’elle en a demandé la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, faute pour le directeur départemental d’avoir tenu compte du permis de construire modificatif qu’elle a obtenu le 2 juin 2022 ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dans la mesure où elle remplit les conditions pour bénéficier de l’abattement de 50 % prévu au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme ;
- à supposer que les installations réalisées ne puissent être qualifiées de « constructions » ainsi qu’il est soutenu en défense, elles n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe d’aménagement, de sorte que le directeur départemental a commis une seconde « erreur manifeste d’appréciation ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 août 2024 et 25 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à la liquidation de la taxe d’aménagement pour l’opération de construction ayant donné lieu à la délivrance du permis modificatif du 2 juin 2022.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision implicite en litige est purement confirmative de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Ain a expressément rejeté la réclamation de la société requérante ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l’urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ;
- le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée MCB Maconbox est spécialisée dans l’achat, la vente et la location d’emplacements de stockage et de stationnement. Le 12 janvier 2021, elle a obtenu le transfert d’un permis de construire délivré le 2 mai 2019 et modifié le 19 septembre 2019, accordé en vue de l’installation de conteneurs maritimes servant d’espaces d’entreposage et de stockage aux particuliers et professionnels, sur un terrain situé dans la commune de Saint-André-de-Bâgé. En conséquence, le directeur départemental des territoires de l’Ain a émis, le 10 juin 2021, deux titres de perception à l’encontre de la société MCB Maconbox en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement, pour des montants respectifs de 26 940 et 26 939 euros. Estimant qu’elle avait droit au bénéfice de l’abattement de 50 % prévu au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme relatif aux entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, la société MCB Maconbox a, le 27 septembre 2021, adressé à la direction départementale des finances publiques une demande de report du paiement du second titre de perception de 26 939 euros, le premier titre ayant été intégralement acquitté. Par une décision du 3 décembre 2021, notifiée à la société le 21 janvier 2022, le directeur départemental des territoires de l’Ain a rejeté cette réclamation. La société MCB Maconbox a ensuite déposé une demande de permis modificatif en vue de modifier la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, contenue dans le formulaire normalisé. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté de refus le 3 mars 2022 au motif qu’une telle modification n’entrait pas dans le champ d’application du permis modificatif. La société MCB Maconbox a ensuite déposé une seconde demande de permis modificatif portant sur l’ajout de trois conteneurs, à l’occasion de laquelle elle a procédé à la modification de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour y intégrer, dans la ligne dédiée aux « entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public », l’intégralité de la surface créée par le projet, soit 1 094,94 mètres carrés. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de Saint-André-de-Bâgé a fait droit à sa demande. La société MCB Maconbox a ensuite formé, le 11 janvier 2023, une réclamation préalable auprès du comptable public, en demandant à ce que le montant de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie soit réduit pour tenir compte de l’abattement de 50 % prévu au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Une décision implicite de rejet est née le 11 juillet 2023. Par la présente requête, la société MCB Maconbox doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations de taxe d’aménagement mise à sa charge.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive : « Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d’aménagement afférente aux autorisations d’urbanisme résultant d’une demande d’autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d’aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / La taxe d’aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme déposées après cette même date et rattachées à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, ainsi qu’aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l’Etat chargés de l’urbanisme jusqu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances : « Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV de l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d’urbanisme s’y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d’une autorisation d’urbanisme s’y rattachant ».
Il résulte des dispositions précitées que la taxe d’aménagement afférente aux autorisations d’urbanisme résultant d’une demande d’autorisation initiale déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’une autorisation d’urbanisme s’y rattachant, reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à cette même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.
Sur les vices propres de la décision implicite du 11 juillet 2023 :
Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) En cas rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (…) ».
La circonstance que l’administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Elle a pour seul effet de priver l’administration et, après elle, le juge, de la possibilité d’opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision statuant sur la réclamation préalable de la société MCB Maconbox est inopérant, les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’étant, au surplus, pas applicables à une telle décision.
Sur la réduction de la taxe d’aménagement :
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause ». L’article L. 331-10 du même code disposait : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ». En vertu de l’article L. 331-12 dudit code : « Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : (…) 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ». Selon l’article L. 331-20 du même code : « La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. / Si l’autorisation est déposée pendant la période de validité d’un certificat d’urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué ». Enfin, l’article L. 331-30 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (…) / 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ; (…) / 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; / 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe ».
Le permis de construire du 2 mai 2019, modifié le 19 septembre 2019, permet à la société MCB Maconbox d’installer des conteneurs maritimes, pour une surface de 1 053,36 mètres carrés, destinés à l’entreposage et au stockage, à l’usage de ses salariés ainsi que de particuliers ou professionnels souscrivant aux services de location proposés par l’entreprise. Ainsi, bien que l’accès aux conteneurs soit réservé aux personnes entretenant une relation de clientèle avec la société MCB Maconbox, ils ne peuvent pour autant être regardé comme étant « non ouverts au public » au sens du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que leur accès soit limité par un dispositif de type digicode. Le permis de construire initial, modifié en 2019, et sur la base duquel la taxe d’aménagement a été calculée, faisait apparaître, au titre des éléments nécessaires au calcul des impositions, une surface nulle dans la ligne réservée « aux entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » et ne comportait dès lors aucune erreur. Si la société se prévaut du permis modificatif qu’elle a obtenu le 2 juin 2022 portant sur l’ajout de trois conteneurs, à l’occasion duquel elle a souhaité rectifier la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions en ajoutant, dans la ligne dédiée aux « entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public », l’intégralité de la surface créée par le projet augmentée des trois conteneurs, soit 1 094,94 mètres carrés, ce permis n’a pas fait évoluer la nature du projet lui-même, restée inchangée, et pouvait seulement donner lieu, en raison de l’extension de la surface taxable, à un complément de taxe d’aménagement. C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le directeur départemental des territoires de l’Ain a considéré que la société MCB Maconbox ne pouvait bénéficier de l’abattement de 50 % prévu au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qu’elle ne pouvait en conséquence prétendre à une réduction du montant de taxe d’aménagement mis à sa charge, soit 52 879 euros. L’administration n’ayant constaté, à l’examen du permis de construire modificatif, aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments ayant servi de base au calcul de la taxe d’aménagement telle que mise à la charge de la société MCB Maconbox par les titres de perception du 10 juin 2021 et n’ayant pas procédé à une nouvelle liquidation de cette taxe, elle n’était, dès lors, pas tenue de mettre en œuvre la procédure de rectification contradictoire avant de rejeter la réclamation de la société requérante.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que les soixante-dix-neuf conteneurs installés par la société requérante seront fixes et pérennes, de sorte qu’ils ont le caractère d’une « construction » au sens du code de l’urbanisme. Dès lors que ce projet n’entre dans aucune des catégories de travaux dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, la société MCB Maconbox n’est pas fondée à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de la taxe d’aménagement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société MCB Maconbox n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe d’aménagement mises à sa charge. Dès lors que le présent jugement fait droit aux conclusions présentées à titre principal par la préfète de l’Ain, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société MCB Maconbox au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société MCB Maconbox est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MCB Maconbox et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain et à la direction départementale des finances publiques de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2022-1102 du 1er août 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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