Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2207595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207595 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Versailles et son assureur CNA Insurance Compagny (Europe) à lui verser la somme de 8 000 euros à parfaire selon l’évaluation qui sera faite par le rapport d’expertise en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 27 mars 2023, le centre hospitalier de Versailles et la CNA Hardy, représentés par Me Cariou, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM des Yvelines ou, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, conclut :
1°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Versailles et de son assureur la CNA Hardy à lui verser la somme de 11 815,78 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) à la mise à leur charge de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre des armées demande au tribunal de mettre hors de cause l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la CPAM des Yvelines a déclaré se désister de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu :
— les ordonnances du 9 avril 2024 par lesquelles la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par les docteurs Foult et Gauzit ;
— le rapport d’expertise déposé par les docteurs Foult et Gauzit le 25 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par des mémoires enregistrés les 10 février et 17 mars 2025, la CPAM des Yvelines a déclaré se désister de ses conclusions et Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise des docteurs Foult et Gauzit, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 4 620 euros par deux ordonnances de la première vice-présidente du tribunal du 9 avril 2024, solidairement à la charge définitive du centre hospitalier de Versailles et de la CNA Hardy, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et des conclusions de la CPAM des Yvelines.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 4 620 euros par les ordonnances du 9 avril 2024, sont mis solidairement à la charge définitive du centre hospitalier de Versailles et de la CNA Hardy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Versailles, à la CNA Hardy, au ministre des armées et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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