Annulation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2408268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 février 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que sa demande du 8 mars 2024 tendant à la communication de ses motifs est restée sans réponse ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande qui a été reçue en préfecture le 24 octobre 2023. Par une décision implicite née le 24 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 112-5 de ce code, l’accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Selon l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le 24 octobre 2023, Mme A a effectué auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de rejet contestée est née le 24 février 2024. Aucun récépissé ni accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours n’ayant été remis à la requérante, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par une lettre du 24 février 2024, reçue le 8 mars 2024, Mme A a sollicité de l’autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, donné suite à cette demande dans le mois suivant sa réception par ses services. Dès lors, la décision par laquelle la demande de renouvellement de son titre a été implicitement rejetée doit être regardée comme étant dépourvue de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Prix ·
- Agence ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Cotisations ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Police ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Liste ·
- Recherche d'emploi ·
- Solidarité ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Département
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réduction d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Foyer ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Profession ·
- Activité agricole ·
- Activité
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Secret des correspondances ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Perquisition ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Rapport d'expertise ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Délai
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Assistance ·
- Travail ·
- Gériatrie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.