Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2304509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société Frigovin, venant au droit de la compagnie Vins B, représentée par Me Chirez et Me Bouillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice générale de FranceAgriMer datée du 28 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, par laquelle FranceAgriMer lui a infligé une sanction financière de 538 686,72 euros en remboursement d’une aide versée au titre de la distillation de crise 2020, majorée d’une pénalité de 20% ;
2°) de prononcer la décharge, à titre principal, de la somme de 538 686,72 euros ou, à titre subsidiaire, de la somme de 89 781,12 euros, équivalente au montant de la pénalité, ou de toute somme supérieure qu’il déterminera ;
3°) En cas de recouvrement, d’ordonner le reversement de toute somme versée à FranceAgriMer en vertu du titre exécutoire attaqué, sous un mois à compter de la notification du jugement.
4°) de condamner FranceAgriMer à verser à la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
A titre principal
— la décision attaquée équivaut à une décision de retrait de l’aide précédemment accordée, créatrice de droit, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un retrait passée le délai de quatre mois ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, au motif que FranceAgriMer surajoute des critères d’éligibilité qui n’apparaissent pas dans les deux décisions des 3 et 15 juin 2020, encadrant le régime de l’allocation d’une aide à la distillation d’urgence de vin ;
— le droit à l’erreur doit lui être accordée compte tenu du contexte de la période Covid et du silence des textes régissant l’octroi de cette aide ;
A titre subsidiaire
— la décision contestée emporte une rupture du principe d’égalité ;
— la décision emporte un enrichissement sans cause au profit de l’Etat ;
— la pénalité de 20 % est inapplicable, dans la mesure où elle agit de bonne foi.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 21 et 24 février 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Frigovin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures exceptionnelles temporaires dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil visant à remédier aux perturbations du marché des fruits et légumes et du vin secteurs causés par la pandémie de COVID-19 et les mesures qui y sont liées,
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle,
— la décision INTV-GPASV-2020-28 du 3 juin 2020,
— la décision INTV-GPASV-2020-34 du 15 juin 2020
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Maigre Deplaix, représentant de la société Frigovin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2020, pour soutenir le secteur viticole au cours de la période de la pandémie de Covid-19, la Commission européenne a adopté le règlement délégué (UE) n°2020/592 autorisant l’octroi d’une aide par les Etats membres, à titre exceptionnel et temporaire, pour la distillation du vin. Par suite, la directrice de FranceAgriMer a pris deux décisions référencées INTV-GPASV-2020-28 et INTV-GPASV-2020-234, respectivement les 3 et 15 juin 2020, afin de fixer les conditions de l’aide à la distillerie d’urgence octroyée aux producteurs et négociants en vins. A cet égard, s’agissant de la catégorie des négociants en vins, le cadre réglementaire a prévu que seuls les vins relevant de la catégorie IGP et AOP, à l’exception des vins issus du millésime 2019, étaient éligibles à cette aide, sous réserve que leur titre alcoométrique volumique soit strictement supérieur à 10,5 % vol. au moment de leur livraison à la distillation.
2. Le 16 juin 2020 et afin de bénéficier du nouveau dispositif d’aide à la distillation, la compagnie des Vins B, devenue depuis la société Frigovin, a souscrit auprès du distillateur Grap’Sud un engagement unique de distillation pour une quantité de 14 366 hectolitres de vins de type AOP et/ou IGP. Par suite, le 15 juillet 2020, un premier contrat de distillation était notifié par FranceAgriMer à la société Grap’Sud et à la compagnie des Vins B, et ce, pour une livraison de 8 379,69 hectolitres. Fin juillet 2020 et en application dudit contrat, la compagnie des Vins B a livré au distillateur la quantité de 8 306,19 hectolitres de vins, par le biais de trente transports par camions-citernes. Aussi, le 23 octobre 2020, la compagnie des Vins B a perçu une aide, après la distillation des vins livrés précédemment, d’un montant de 647 882,82 euros.
3. Le 16 juin 2021, FranceAgriMer a effectué un contrôle des modalités de versement des aides à la distillerie d’urgence dans la société Grap’Sud. Le 25 août 2021, les services de la direction générale des douanes et des droits indirects ont effectué un contrôle similaire dans les locaux de la même société. Puis, la compagnie des Vins B a fait l’objet d’un contrôle des services des douanes le 31 mars 2022, au cours duquel il a été relevé une baisse des titres alcoométriques volumiques des vins livrés à la société Grap’Sud, au titre de l’aide à la distillerie d’urgence, en comparaison des titres alcoométriques volumiques des cahiers des charges des AOP et IGP déclarées lors des phases de transport. Le procès-verbal rédigé lors du contrôle précise que la baisse observée des titres alcoométriques volumiques porte sur vingt-deux des trente transports réalisés au cours du mois de juillet 2020.
4. Par un courrier du 17 mai 2023, FranceAgriMer a informé la compagnie des Vins B que les irrégularités constatées lors du contrôle emportaient le reversement de la somme de de 448 905,60 euros, majorée de 20 %. Le 30 juin 2023, FranceAgriMer a notifié à la société Frigovin, venant aux droits de la compagnie des Vins B, un titre exécutoire demandant le reversement d’un montant d’aide indûment perçu de 538 686,72 euros, au titre de la distillation de crise de 2020. Par la présente requête, la société Frigovin demande, d’une part, l’annulation du titre exécutoire du 28 juin 2023, notifié le 30 juin 2023, et, d’autre part, que soit ordonné le reversement de toute somme versée à FranceAgriMer en vertu du titre exécutoire attaqué.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et les administrations : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ". La décision par laquelle l’autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne le montant définitif de cette aide, alors même qu’elle a pu être d’ores et déjà versée, lui impose de restituer le montant d’aides trop perçues et lui inflige en outre une pénalité, a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En tout état de cause, il appartient au juge administratif, lorsqu’est en cause la légalité d’une décision ayant pour objet le recouvrement d’une aide indûment versée sur le fondement d’un texte du droit de l’Union européenne, de vérifier si une disposition de ce droit définit les modalités de récupération de cette aide et, dans l’affirmative, d’en faire application, en écartant le cas échéant les règles nationales relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droits, pour assurer la pleine effectivité des règles du droit de l’Union.
6. Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité () ». L’article 4 de ce règlement précise : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / – par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance. / () ». Il résulte des termes même de ce règlement qu’il a pour objet de constituer une réglementation générale devant servir de cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l’Union européenne.
7. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette en litige a été pris au motif que le contrôle opéré par FranceAgriMer a mis en évidence que les titres alcoométriques volumiques des vins livrés par la société requérante à la distillerie Grap’Sud ne respectaient pas les cahiers des charges des appellations d’origine protégée déclarées lors de l’établissement des titres de mouvements et des déclarations d’accompagnement électronique transmis aux transporteurs. Ainsi que le soutient FranceAgriMer, dès lors que l’indu en cause résultait de la méconnaissance par le bénéficiaire des règles définissant les conditions d’octroi de l’aide à la « distillation de crise » prévues par la décision INTV-GPASV-2020-28 du 3 juin 2020, les dispositions précitées du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 trouvaient à s’appliquer, à l’exclusion des règles nationales relatives au retrait des décisions créatrices de droits. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du retrait des décisions de versement précitées au regard des règles de droit interne régissant le retrait des actes administratifs créateurs de droits doit être écarté comme inopérant.
8. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’aide dont la requérante a bénéficié lui a été reversée, après distillation et par le distillateur, le 23 octobre 2020, et ce pour un montant de 647 882,82 euros, correspondant à 8 306,19 hectolitres pour 78 euros l’hectolitre. Aussi, en application des dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement n° 2988/95 cité au point 6, le point de départ du délai de la prescription quadriennale se situe à cette date. Par suite, dès lors que le titre litigieux a été émis le 28 juin 2023, soit moins de quatre ans après le versement du solde, le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la décision INTV-GPASV-2020-28 du 3 juin 2020, relative à la mise en œuvre de l’aide à la distillation de crise de vin en application de l’article 219 du règlement (UE) n°1308/2013 et de l’article 3 du règlement (UE) n° 2020/592, modifiée par la décision INTV-GPASV-2020-34 du 15 juin 2020, « ne sont admis à la distillation visée à l’article 1er que les vins relevant de la catégorie IGP et AOP d’une part, VSIG d’autre part, détenus par les producteurs, ainsi que les vins relevant de la catégorie IGP et AOP, à l’exception des vins issus du millésime 2019, détenus par les négociants à la date du 31 mai 2020. La catégorie VSIG est exclue pour les négociants dans tous les bassins viticoles, et pour les producteurs des exploitations identifiées par leur numéro d’exploitation vitivinicole (EVV) au casier viticole informatisé (CVI), qui sont situées dans les bassins viticoles prévus à l’annexe 1. Leur titre alcoométrique volumique acquis ne doit pas être inférieur à 10,5 % vol. au moment de leur livraison à la distillation ».
10. De plus, la note aux opérateurs du 29 juin 2020 relative à la mise en place par FranceAgriMer d’un soutien pour la distillation des excédents de vins dans le cadre de la distillation de crise décidée en application du règlement délégué (UE) 2020/592 du 30 avril 2020 prévoit au point 11, s’agissant de « la livraison des vins » que « Les vins livrés doivent être conformes à ceux prévus dans le contrat notifié (). Les vins doivent être livrés sous couvert de documents d’accompagnements portant la mention de la catégorie du de vin concerné (mention » AOP « ou » IGP « , ou » VSIG « ), et du numéro du contrat de distillation concerné. Pour les négociants, la dernière livraison doit être accompagnée d’un exemplaire de la DRM au 31/08/2020 faisant état des volumes détenus par millésime, ou de l’extrait de la comptabilité matière » entrée/sortie « arrêtée à cette date faisant état des volumes détenus par millésime. Le distillateur contrôle le TAV des vins livrés à la distillation ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la société la compagnie des vins B, aux droits de laquelle vient la requérante, a souscrit le 16 juin 2020 un engagement unique de distillation, auprès du distillateur Grap’Sud, afin de lui mettre à disposition la quantité de 14 366 hectolitres de vins AOP et/ou IGP de millésimes antérieurs à 2019. Par suite, le 15 juillet 2020, la société requérante a conclu, dans ce cadre, un premier contrat de distillation, numéroté n°878 pour un volume de 8 379,69 hectolitres, correspondant à 58,33 % de l’engagement de livraison global, lequel s’est concrétisé par 30 livraisons, par un transporteur de camions-citerne, courant juillet 2020, ainsi que l’atteste le journal des entrées de la société Grap’Sud. En outre, la comparaison, des documents électroniques d’accompagnement, émis pour chacun desdits transports, du récapitulatif des entrées et sorties de la société requérante pour chaque type de vin livré au titre de l’exercice 2020 et de l’extrait de compatibilité matière portant sur les sorties de la société la Compagnie des vins B vers la société Grap’Sud pour le mois de juillet 2020, confirme que les vins livrés au titre de la distillation d’urgence appartenaient à la catégorie des vins dits A, qu’ils relevaient de millésimes antérieurs à 2019 et qu’ils disposaient tous d’un titre alcoométrique volumique supérieur à 10,5. Aussi, en l’absence de pièces contraires, la société requérante a répondu favorablement aux trois critères relatifs à l’octroi d’une aide à la distillerie d’urgence, énoncés à l’article 3 de la décision INTV-GPASV-2020-34 du 15 juin 2020, y compris s’agissant du titre alcoométrique volumique minimal fixé à 10,5 degrés.
12. En outre et contrairement aux affirmations de FranceAgriMer, il ne ressort pas explicitement de la lettre des dispositions de la décision INTV-GPASV-2020-28 du 3 juin 2020 et de la décision INTV-GPASV-2020-34 du 15 juin 2020, que les vins livrés au titre de la distillerie d’urgence, et donc sans perspective de commercialisation, devaient nécessairement répondre au cahier des charges de l’AOP ou IGP déclarée, notamment s’agissant du titre alcoométrique volumique, lors de leur distribution dans les locaux de la société Grap’Sud, si tel avait été le cas, cela aurait eu pour effet, d’une part, d’interdire le mélange de vins de différentes AOP ou IGP dans les citernes des camions de transport et, d’autre part, de démultiplier le nombre des transports pour chacune des appellations déclarées, avec des taux de remplissage incomplets, et, ce, alors qu’un contexte particulier d’urgence s’imposait du fait de la crise du Covid et des délais restreints de distillation fixés par les autorités publiques. Au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait livré, au titre de la distillerie d’urgence et au cours de la période en cause, des vins ne répondant pas à la catégorie des AOP ou IGP ou qu’il y aurait eu fraude de sa part. Il suit de là que FranceAgriMer a commis une erreur de fait et de droit en fondant la décision contestée sur le non-respect, par la société requérante, des critères imposées par les cahiers des charges des AOP et IGP déclarées lors de la livraison des vins au sein des locaux de la distillerie.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Frigovin, venant aux droits de la compagnie des vins B est fondée, pour ce seul motif, à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice de FranceAgriMer a exigé le reversement partiel de l’aide accordée au titre de la distillation d’urgence pour l’année 2020, majorée de 20 %, à hauteur de 538 686,72 euros.
Sur les frais du litige :
14. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros à verser à la société Frigovin au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de FranceAgriMer du 28 juin 2023, valant titre exécutoire d’un montant de 538 686,72 euros, est annulée.
Article 2 : FranceAgriMer versera une somme de 1 500 euros à la Sarl Frigovin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Frigovin et à l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 15mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Publicité ·
- Contrat administratif ·
- Procédure spéciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Logement familial ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Commission ·
- Sauvegarde ·
- Recours ·
- Stipulation ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Pacte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Peine ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Défaut de motivation ·
- Professeur ·
- Légalité ·
- Jeunesse ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale
Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2020/592 du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.