Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme soumettant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un litige relatif à des saisines sur salaire.
Par un courrier du 28 février 2026, le tribunal a adressé à Mme A… une invitation à régulariser sa requête dans un délai de cinq jours en retournant le formulaire à compléter pour indiquer et produire la ou les décisions qui sont attaquées et les raisons pour lesquelles elle ou elles sont contestées, et l’a informé qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable.
Par un courrier enregistré le 16 mars 2026, Mme A… a retourné le formulaire complété en précisant que la décision attaquée est celle du préfet de la Guadeloupe 28 février 2023, qu’elle a contesté par recours gracieux du 3 mars 2023 et auquel il a été répondu défavorablement par le préfet de la Guadeloupe le 27 juin 2024.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 28 février 2023, le préfet de la Guadeloupe indique à Mme A…, qu’à la suite de l’occupation de son logement malgré l’expulsion prononcée par un jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre du 17 janvier 2028, les services de l’Etat ont été condamnés à verser une somme de 26 077,79 euros à la société de logements pour ne pas avoir procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, et qu’en conséquence, un titre de perception lui sera transmis de ce montant. Par courrier du 3 mars 2023, Mme A… a demandé la remise gracieuse totale de cette somme. Le 23 mars 2023, un titre de perception a été émis à son égard d’un montant de 26 077,79 euros. Par un courrier du 27 juin 2024, le préfet a expressément rejeté sa demande de remise gracieuse.
3. Si désormais, Mme A… semble contester les saisies sur salaire qui sont opérées pour le remboursement de cette somme, elle ne verse aucun élément permettant d’en apprécier le montant, voire l’existence, et les conséquences éventuelles sur l’urgence qu’il y aurait à statuer, alors au demeurant que les bulletins de salaire produits, de juin à décembre 2025, de février 2026, et les extraits de compte bancaire, ne révèlent aucune saisine de cet ordre. En conséquence, Mme A… ne justifie pas de l’urgence à statuer, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précèdent, alors que par courrier du greffe du 28 février 2026, auquel elle a répondu le 16 mars 2026, il lui était demandé de préciser les termes de sa requête, Mme A…, en faisant valoir sa situation personnelle et en se bornant à soutenir qu’en application du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, il ne pouvait plus être procédé à des saisines sur son salaire, la requérante ne fait pas la démonstration, en tout état de cause, qu’un doute sérieux pourrait peser sur la légalité des décisions en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2026.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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