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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2023, n° 2311956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A… C… et les autres occupants du terrain situé 1 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes, représentés par Me Negrevergne, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Thibault-des-Vignes les a mis en demeure de quitter, dans un délai de 48 heures, le terrain situé 1 rue du grand Pommeraye, parcelle cadastrée AB 110, qu’ils occupent ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux effets de l’arrêté litigieux ;
2°) l’arrêté litigieux porte une atteinte manifestement illégale au droit à l’instruction dès lors que cela obligerait un enfant à quitter son établissement scolaire en cours d’année scolaire, au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, au droit de mener une vie familiale normale et à la liberté d’aller et venir ; l’aire de grand passage de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes étant fermée depuis l’été 2023.
Les parties ont été informées au cours de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire Saint-Thibault-des-Vignes pour édicter l’arrêté attaqué dès lors qu’en application des dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée seul le préfet de Seine-et-Marne était compétent pour l’édicter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations des requérants, représentés par Me Desenlis. Ils concluent aux mêmes fins que la requête. Ils soutiennent que le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes est incompétent pour édicter l’arrêté litigieux, que l’arrêté ne nomme pas les personnes qui sont sur le terrain, ce qui constitue une discrimination, que la commune ne respecte pas le schéma départemental car l’une des aires est pleine et l’autre est fermée depuis l’été, l’aire de la commune de Villeparisis étant également pleine, qu’il n’y a pas d’atteinte à l’ordre, la sécurité et à la salubrité publique dès lors que le terrain sur lequel ils sont installés est un parking désaffecté depuis longtemps, que certaines personnes ont des infections graves (il y a notamment, une hospitalisation à venir à la Salpêtrière), que l’arrêté porte atteinte à leurs libertés fondamentales et qu’ils craignent pour leur sécurité ;
- la commune de Saint-Thibault-des-Vignes n’étant ni présente, ni représentée ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 2000 : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, (…). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les requérants soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux effets de l’arrêté. Il est constant que l’arrêté litigieux du maire de Saint-Thibault-des-Vignes met en demeure les requérants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été édicté par le maire de Saint-Thibault-des-Vignes. Toutefois, à supposer même que les conditions prévues par le I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 pour que le maire de Saint-Thibault-des-Vignes puisse légalement interdire en dehors des aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, en tout état de cause, en application du II du même article, le maire ne pouvait que demander au préfet de Seine-et-Marne de mettre en demeure les requérants de quitter les lieux et ne pouvait pas édicter lui-même l’arrêté litigieux, qui relevait de la seule compétence du préfet de Seine-et-Marne. Il en résulte que, ainsi qu’ils le soutiennent, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a mis en demeure M. C… et les autres occupants de quitter, dans un délai de 48 heures, le terrain situé 1 rue du grand Pommeraye doit être suspendue.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La commune de Saint-Thibault-des-Vignes, qui est la partie perdante dans la présente instance de référé, versera à M. C… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a mis en demeure M. C… et les autres occupants de quitter, dans un délai de 48 heures, le terrain situé 1 rue du grand Pommeraye, est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-Thibault-des-Vignes versera une somme de 500 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé : N. B… La greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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