Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juil. 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B , représentée par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui accorder la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le département de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintenir celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 juillet, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gayet et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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