Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 févr. 2026, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la cheffe de services des transports de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé l’accès au transport scolaire à sa fille A… C…, élève en classe de 6ème au sein du collège privé Saint-Martial de Montmorillon ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire d’accès au transport scolaire pour que son enfant puisse se rende à son établissement scolaire ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine les frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prive son enfant d’accéder à un moyen de transport pour se rendre à son établissement scolaire, qu’aucune alternative leur a été proposée malgré les démarches engagées, que les conséquences de cette décision sur la vie quotidienne et professionnelle de la famille sont immédiates, que la décision a été prise plusieurs mois après la rentrée scolaire créant une rupture de la continuité de la scolarisation de l’enfant ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est satisfaite dès lors que le principe d’égalité du service public, le principe de continuité du service public de l’éducation et celui de la liberté de choix de l’enseignement ont été méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2025 sous le n°2504179 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. D’une part, si Mme C… présente une demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction qu’elle a effectué un recours gracieux le 20 novembre 2025, notifié le 27 novembre 2025 à la région Nouvelle-Aquitaine et qu’à la date d’introduction de sa requête le délai imparti à l’administration pour statuer sur le recours gracieux n’est pas expiré.
4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ne disposerait pas du permis de conduire ni d’un véhicule afin de pouvoir, à très court terme, assurer ces transports ou qu’elle ne pourrait pas transporter sa fille à son collège en raison de ses activités professionnelles ou qu’un tiers proche de sa famille, ne pourrait assurer provisoirement sa prise en charge. Ainsi, les désagréments familiaux qu’elle invoque, liés à l’absence de solution alternative par un autre transport en commun, liés à la période à laquelle la décision en litige intervient en cours d’année scolaire ne constituent pas des circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifie, sans attendre le jugement au fond de la requête tendant à l’annulation de cette mesure, la suspension de l’exécution de la décision de refus de prise en charge contestée. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent par conséquent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner si celle-ci est susceptible d’être affectée d’un doute réel et sérieux quant à sa légalité. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…
Fait à Poitiers, le 24 février 2026
Le juge des référés,
Signé
P. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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