Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2605589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, de reconstituer le capital de points de son permis de conduire à hauteur de huit points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, la décision portant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; actuellement en recherche active d’emploi, il a besoin de son véhicule pour se rendre à des entretiens ou accéder à des zones insuffisamment desservies par les transports en commun ; en outre, le permis de conduire constituant un prérequis dans de nombreux secteurs d’activité et représentant, à tout le moins, un atout pour l’accès à l’emploi, ses chances de réinsertion professionnelle se trouvent significativement réduites, alors qu’il est en situation de grande précarité en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2605588, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article
L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision dite « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision en litige affecte gravement sa situation personnelle et professionnelle dès lors que l’absence de permis de conduire, qui constitue un frein à ses recherches d’emploi, réduit ses chances de réinsertion professionnelle, alors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément suffisant de justification pour démontrer qu’il serait à la recherche d’un emploi et que cette recherche nécessiterait la détention d’un permis de conduire, alors au demeurant qu’il réside à Villeurbanne, commune de l’agglomération lyonnaise très bien desservie par les transports en commun. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article
L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 27 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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